Ces dernières décennies ont eu lieu dans plusieurs pays différentes ordinations épiscopales sans mandat pontifical. Elles brisent la communion avec le Pontife romain et sont une grave violation de la discipline ecclésiastique. Comme l'a rappelé le Concile Vatican II , si le Successeur de Pierre refuse ou nie la communion apostolique, les évêques ne peuvent assumer la charge épiscopale (cf. Lumen gentium, 24).
Comme il s'agit d'une question très importante et délicate, le Saint-Siège lui a toujours accordé une grande attention et s'efforce par tous les moyens d'empêcher que des ordinations épiscopales illégitimes aient lieu.
Dans ce contexte, le Conseil pontifical pour les Textes législatifs a fait une étude approfondie des problèmes, liés à l'application correcte du canon 1382 du Code de droit canonique, avec une référence particulière aux responsabilités canoniques de ceux qui participent à une consécration épiscopale sans le nécessaire mandat apostolique.
Le résultat de cette étude est que la Déclaration est publié ci-dessous.
1. Il a été demandé au Conseil pontifical pour les Textes législatifs de préciser certains détails concernant l'application correcte du canon 1382 du Code de droit canonique, en particulier en ce quin concerne la responsabilités des personnes impliquées dans une ordination canonique épiscopale sans le nécessaire mandat apostolique.
La question, en tant que telle, ne soulève pas de doutes juridique en tant que tel, mais nécessite que certaines explications utiles à une connaissance suffisante des points les plus saillants de la loi pénale et de la façon dont elle doit être appliquée à des cas concrets, en tenant compte des circonstances personnelles des sujets prenant part à la perpétration du délit.
2. Comme on le sait, le canon 1321 définit le délit comme la violation externe d'une loi ou d'un précepte, gravement imputable du fait du dol ou de la faute. Le canon ajoute que la violation externe étant posée, l'imputabilité est présumée à moins qu'il n'en apparaisse autrement (canon. 1321 § 3). Lors d'une infraction il suffit le contrevenant sache qu'il viole le droit canonique, il n'est pas nécessaire de savoir que le droit canon fixe une peine.
Le canon 1382 du Code de droit canonique punit d'excommunication latae sententiae réservée au Siège Apostolique, l'évêque qui consacre un évêque sans mandat apostolique et aussi ceux qui reçoivent de cette manière l'ordination épiscopale. Un tel délit viole la doctrine catholique confirmée, entre autres choses, la constitution dogmatique Lumen Gentium nn. 22, 24 et le décret Christus Dominus n. 20, ainsi que le canon 377 §1 du Code de droit canonique: « Le Pontife Suprême nomme librement les Évêques, ou il confirme ceux qui ont été légitimement élus », et le canon 1013 du Code de droit canonique : « Il n'est permis à aucun Évêque de consacrer quelqu'un Évêque à moins que ne soit d'abord établie l'existence du mandat pontifical ».
Le canon 1382 du Code de droit canonique est, d'abord, une norme disciplinaire de l'Église qui, comme le souligne le canon 11, s'applique seulement les baptisés dans l'Église catholique ou ceux qui y ont été reçus. En outre, il correspond à l'infraction citée dans le Codex Orientalium Ecclesiarum Canonum au canon 1459 §1, bien que dans la tradition de ces Églises il n'y a pas de sanctions pénales latae sententiae, la même peine étant donc imposée ferendae sententiae.
3. Le délit sanctionné par le canon 1382 du Code de droit canonique engage à la fois l'évêque qui consacre et le clerc qui est consacré. En outre, le rite de la consécration épiscopale nécessitant la participation habituelle de plusieurs ministres, qui assument une tâche de co-consécrateurs en imposant les mains et en prononçant la prière de consécration dans l'ordre (voir Caeremoniale Episcoporum nn. 582. et 584), ceux-ci sont co-auteurs du crime et donc également l'objet d'une sanction pénale. Cette interprétation est également confirmée par la tradition de l'Eglise et sa pratique récente.
4. En ce qui concerne, toutefois, la punition du crime, la peine de l'excommunication prévue par le canon 1382 du Code de droit canonique est soumise aux conditions requises par le droit canonique commun, car il entraîne une peine latae sententiae effective et certaine. Comme on le sait, en plus des sanctions pénales habituelles ferendae sententiae infligées par l'Autorité légitime au moyen d'une sentence ou d'un décret à l'issue d'une procédure pénale définbie, le droit canonique prévoit aussi ce qu'on appelle des peines latae sententiae, qui ne dépendent pas un juge extérieur qui les prononcent, mais seulement de l'accomplissement du crime, mis à part ce qui est prescrit par le canon. 1324 § 3. Cette dispense de la peine spécifique latae sententiae si les circonstances qui, en vertu du § 1 de cette taxe, tout en n'excluant pas la peine en tant que tels, de l'atténuation. Le canon 1324, § 3 , en fait, précise que le coupable n'est pas frappé par une peine latae sententiae, dans les circonstances énumérées au canon 1324 § 1.
Par conséquent, en ce qui concerne une consécration épiscopale sans mandat apostolique, il faut considérer individuellement et en fonction des circonstances personnelles ceux qui encourrent la peine de l'excommunication latae sententiae réservée au Saint-Siège. Ces circonstances personnelles peuvent être très diverses et, dans certains cas, peuvent constituer des circonstances atténuantes prévues par la loi. À cet égard, le canon 1324 § 1 du Code de droit canonique indique que le feu d'une passion violente, le jeune âge, une crainte grave, même si elle ne l'est que relativement, la nécessité, la provocation injuste, ou l'ignorance de la peine canonique, par exemple, sont des circonstances atténuantes qui excluent la peine latae sententiae de la manière indiquée par la loi.
Peu de ces conditions peuvent être remplies dans le cas du délit de consécration sans mandat. Il y a, cependant, un ensemble de circonstances atténuantes citées par le canon 1324 § 1, 5° du Code de droit canonique que l'histoire a prouvé compatible avec les délits de cette nature : lorsque la personne qui commet le crime comme ordinant ou comme ordonné, a été « a agi forcé par une crainte grave, même si elle ne l'est que relativement, ou bien poussé par le besoin ou pour éviter un grave inconvénient » Dans le cas concret d'une consécration épiscopale sans mandat, l'excuse de la grave peur ou de graves inconvénients (ou la menace de violences physiques) sera, par conséquent, vérifiée sur chacune des parties impliquées dans le rite : les ministres consacrants et les clercs consacrés. Chacun d'eux sait dans son cœur, le degré d'implication personnelle et la bonne conscience inquera à chacun si il est sous le coup de la peine encourue latae sententiae.
5. A propos des responsabilités canoniques des personnes impliquées dans une consécration épiscopale mandat apostolique, il faut aussi ajouter ce qui suit.
Un acte punissable par le canon 1382 du Code de droit canonique peut provoquer des réactions spontanées des fidèles, même de scandale et de confusion, ce qui en aucun cas être sous-estimée et que nécessite - de la part des évêques concernés - de rétablir leur autorité par des signes de communion et de la pénitence, qui peut être apprécié par tous et sans lesquelles « le peuple de Dieu pourrait difficilement reconnaître dans (leur) gouvernement la manifestation de la présence active du Christ dans son Église » (Pastores gregis n° 43). Ils ont, en effet, comme l'a enseigné le Concile Vatican II, à diriger les Églises particulières qui leur sont confiées « par leurs conseils, leurs encouragements, leurs exemples » (Constitution dogmatique Lumen gentium, n. 27, cf. canon 387).
Aussi, comme le signale le canon 1331 § 1 du Code de droit canonique, aux excommuniés, il est interdit :
- de participer de quelque façon en tant que ministre à la célébration du Sacrifice de l'Eucharistie et aux autres cérémonies du culte quelles qu'elles soient ;
- de célébrer les sacrements ou les sacramentaux, et de recevoir les sacrements ;
- de remplir des offices ecclésiastiques, des ministères ou n'importe quelle charge, ou de poser des actes de gouvernement.
Ces interdictions s'apllique ipso iure à partir du moment où quelqu'un encourre une peine latae sententiae. Il n'est pas nécessaire qu'une autorité intervienne pour imposer de telles interdictions à ce sujet : la simple prise de conscience de son délit par celui qui encourre la sanction est suffisante pour s'abstenir de tels actes devant Dieu, sous peine de perpétuer un acte illégal, moralement et donc sacrilège. Toutefois, les actes découlant du pouvoir de l'ordre, malgré les circonstances sacrilèges ci-dessus, seraient valides.
6. Bien sûr, tout ce qui précède n'exclut pas que, dans le cas de l'ordination épiscopale sans mandat pontifical, le Saint-Siège pourrait être dans le besoin d'infliger directement la censure au sujet, par exemple, si, sa conduite ou sa réticence subséquente à fournir les explications nécessaires au sujet de son niveau de participation au délit a entraîné une attitude incompatible avec les exigences de la communion. En outre, après de plus amples informations, le Saint-Siège peut lui-même trouver nécessaire de déclarer l'excommunication latae sententiae, ou d'imposer d'autres sanctions ou pénitences, s'il devient nécessaire de réparer le scandale, pour dissiper la confusion des fidèles et, plus généralement, pour maintenir la discipline ecclésiastique (cf. canon 1341).
La peine d'excommunication latae sententiae, établie par le canon 1382 du Code de droit canonique est une censure réservée au Saint-Siège. Cette censure est une peine « médicinale », car elle vise à amener le contrevenant à la repentance : une fois qu'il a été montré s'être sincèrement repenti, ils acquière le droit d'être absous de l'excommunication. Par ailleurs, étant réservé au Saint-Siège, ce n'est qu'à lui que le délinquant repenti peut s'adresser pour obtenir l'absolution de l'excommunication et se réconcilier avec l'Eglise.