1. C’est une Liturgie authentique que le Saint Concile œcuménique Vatican II veut puiser dans la tradition spirituelle vivante et vénérable de l’Église, et une liturgie à la fois soigneusement préservée et adaptée avec sagesse aux situations pastorales particulières des différents peuples, de telle sorte que les fidèles, en participant pleinement d’une manière consciente et effective aux actes du culte, spécialement dans la célébration des Sacrements, aient accès à la source abondante des grâces, et à la possibilité de se conformer au contenu du mystère chrétien.
3. La renouveau de la Liturgie a eu jusqu’à maintenant des résultats positifs grâce au travail et à l’application de beaucoup, surtout des évêques, au soin et à la vigilance desquels est confiée cette charge difficile. Ainsi, il faut beaucoup de prudence et de vigilance dans la préparation des livres liturgiques qui doivent se distinguer par leur saine doctrine, se concrétiser par une manière de s’exprimer soignée et exempte de toute arrière-pensée idéologique, et dans le même temps pourvus de toutes ces autres qualités, qui permettent à la fois de communiquer, avec assurance, à la prière, les saints mystères du salut et l’indéfectible foi de l’Église au moyen du langage humain, et aussi de rendre au Dieu Très Haut le seul culte qui soit digne de lui.
4. Dans ses délibérations et ses décrets, le Concile œcuménique Vatican II attribue une grande importance aux rites liturgiques, aux traditions ecclésiales et à la discipline de la vie chrétienne, appartenant en propre aux Eglises particulières, spécialement Orientales, qui se distinguent par leur vénérable ancienneté, et qui donc manifestent de diverses manières une tradition venant des Apôtres et transmise par les Pères. Le Concile a désiré vivement que les traditions de chacune de ces Eglises particulières soient conservées intégralement ; c’est pourquoi, en demandant que les divers Rites soient revus selon la saine tradition, le Concile a établi le principe de n’introduire de modifications que dans la mesure où ces dernières sont aptes à promouvoir un développement propre et organique. Une telle vigilance est clairement requise pour la conservation et la promotion authentique des rites liturgiques, des traditions ecclésiales et de la discipline de l’Eglise latine, spécialement de celle du Rite romain. De même, une pareille vigilance doit être observée dans l’œuvre de traduction des textes liturgiques dans les langues vernaculaires, spécialement pour le Missel Romain, afin qu’il continue à être soit un signe remarquable, soit un instrument de l’intégrité et de l’unité du Rite romain.
5. Il est légitime d’affirmer en toute vérité que le Rite romain constitue lui-même déjà un exemple précieux et un moyen de vraie inculturation. De fait, le Rite romain possède cette faculté tout à fait notable de pouvoir assimiler dans les textes, les chants, les gestes et les rites, empruntés aux coutumes et au génie de divers peuples et Eglises particulières, autant d’Orient que d’Occident, pour en réaliser une unité appropriée et harmonieuse, qui dépasse les limites de n’importe quelle région. Cette faculté est particulièrement évidente en ce qui concerne les prières, qui possèdent cette qualité de pouvoir dépasser les limites des circonstances particulières et circonscrites, de telle manière qu’elles soient des prières des chrétiens de n’importe quel lieu ou époque. L’identité et l’unité d’expression du Rite romain doivent être conservées avec beaucoup de soin dans la préparation de toutes les traductions des livres liturgiques, non pas d’abord comme un monument historique, mais surtout comme une manifestation des réalités théologiques et de l’unité ecclésiale. L’œuvre d’inculturation, dont la traduction dans les langues vernaculaires constitue une partie, ne doit pas être considérée comme une voie conduisant à l’introduction de nouvelles catégories ou familles de rites, mais bien au contraire, il convient de considérer toute sorte d’adaptations, introduites en réponse aux nécessités culturelles et pastorales, comme faisant partie du Rite romain, dans lequel elles doivent donc être harmonieusement insérées.
6. A partir de la promulgation de la Constitution sur la Sainte Liturgie, le travail de traduction des textes liturgiques en langues vernaculaires, promu par le Siège Apostolique, a comporté la promulgation de normes, et d’avis, communiqués aux Evêques. Cependant, il est devenu évident que les traductions des textes liturgiques ont besoin, en divers endroits, d’être améliorées, soit en les corrigeant, soit en réalisant une rédaction entièrement nouvelle. Les omissions et les erreurs, qui affectent jusqu’à présent les traductions en langues vernaculaires, ont constitué un obstacle au juste progrès de l’inculturation, spécialement en ce qui concerne certaines langues ; cela entrave ainsi l’aptitude fondamentale de l’Eglise à préparer les bases d’un renouveau à la fois plus complet, plus sain et plus authentique.
7. C’est pour cette raison qu’il apparaît nécessaire, avec l’aide de l’expérience acquise ces dernières années, d’exposer de nouveau les principes qui devront être suivis désormais dans les futures traductions, c’est-à-dire autant celles qui seront de nouveau réalisées que les corrections des textes, et aussi de préciser les normes déjà publiées en tenant compte des nombreuses questions et des circonstances, qui sont celles de notre temps. Afin que soient prises en considération l’expérience qui a été élaborée à partir de la fin du Concile, il semble à propos d’établir des orientations, pour que les tendances concernant les traductions, qui, parfois, dans le passé, se sont manifestées comme suffisamment claires, puissent être identifiées et ainsi évitées à l’avenir. En réalité, il apparaît nécessaire de réfléchir de nouveau sur la notion juste de traduction liturgique, de telle sorte que les traductions de la sainte Liturgie en langues vernaculaires soient d’une manière certaine la voix authentique de l’Eglise de Dieu. Ainsi, cette Instruction envisage et s’efforce de préparer une nouvelle période de renouveau, qui soit conforme à la nature et à la tradition des Eglises particulières, tout en maintenant avec sûreté la foi et l’unité de l’Eglise universelle de Dieu.
8. Les dispositions contenues dans la présente Instruction se substituent à toutes celles qui avaient été publiées anterieurement, à l’exception de l’Instruction Varietates legitimae de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, du 25 janvier 1994, à laquelle ces nouvelles normes doivent être intégrées. Les normes, contenues dans cette Instruction, doivent être considérées comme applicables à la traduction des textes liturgiques du Rite romain, et, mutatis mutandis, des autres Rites de l’Eglise latine reconnus par le droit.
9. Dans les cas où la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, après avoir recueilli les divers avis d’Evêques intéressés, considère que cela est opportun, on réalisera un document, appelé “ratio translationis”, ce dernier, établi par l’autorité de ce même Dicastère, appliquera les principes, exposés dans cette Instruction, plus spécifiquement à une langue déterminée. Ce document contiendra, si cela convient, plusieurs autres éléments, comme, par exemple, une liste de mots de vocabulaire en langue vernaculaire avec leur équivalent en latin, la présentation des principes particuliers à appliquer pour une langue donnée, etc.
I - Le choix des langues vernaculaires en vue de leur introduction dans la liturgie
10. Le premier point qu’il convient d’examiner avec attention est le choix des langues qu’il est licite d’admettre dans les célébrations liturgiques. En effet, il convient que, dans chacun des territoires, soit élaboré un plan pastoral qui tienne compte des principaux idiomes qui y sont employés, en distinguant les langues parlées spontanément par la population, et celles, qui, du fait qu’elles n’arrivent pas à constituer un moyen naturel de communication dans le domaine pastoral, demeurent seulement un objet d’intérêt culturel. En réfléchissant sur ce plan et en le formulant, il est nécessaire de veiller à ce que, par le choix de certaines langues vernaculaires pour les introduire dans l’usage liturgique, on ne favorise pas la constitution de groupes trop restreints de fidèles, étant donné qu’il existe le danger de promouvoir la discorde entre concitoyens, au détriment de l’unité des peuples, et aussi de celle tant des Eglises particulières que de l’Eglise universelle.
11. Dans le susdit plan, il faut distinguer clairement entre, d’une part, les langues qui sont généralement utilisées dans le domaine pastoral comme des moyens de communication, et, d’autre part, celles qui sont employées dans la sainte Liturgie. De même, en rédigeant le plan, il convient de soulever la question des ressources nécessaires à l’emploi d’une langue, comme par exemple le nombre des prêtres, des diacres et des collaborateurs laïcs, qui sont en mesure de se servir d’une telle langue particulière, et la disponibilité d’experts expérimentés, capables de préparer les traductions de l’ensemble des livres liturgiques du Rite romain en accord avec les principes énoncés dans le présent document, de même que la possibilité de réunir des moyens financiers et techniques pour la réalisation des traductions et l’impression des livres qui seraient vraiment dignes d’être employés dans la Liturgie.
12. De plus, il est nécessaire de distinguer, en ce qui concerne la liturgie, entre les langues et les dialectes. A cause des caractéristiques qui leur sont propres, les dialectes, qui manquent de l’appui d’une formation de base académique et culturelle, ne peuvent pas être reçus pour un usage complet dans la liturgie, car ils n’ont pas cette stabilité et cette amplitude, qui sont nécessaires, pour être reconnus comme des langues liturgiques dans des limites plus larges. Quoi qu’il en soit, il ne convient pas d’augmenter excessivement le nombre des diverses langues liturgiques. Cela est nécessaire pour assurer, dans les célébrations liturgiques, une certaine unité linguistique à l’intérieur des limites d’une même nation.
13. Même si une langue n’est pas pleinement admise pour l’usage liturgique, elle n’est pas pour autant totalement exclue du domaine liturgique. Elle peut être employée au moins de temps en temps, par exemple, dans la Prière des fidèles, dans les cantiques, dans les monitions ou dans des parties de l’homélie, spécialement s’il s’agit d’un idiome propre à certains fidèles, qui participent à la célébration. Il reste qu’il est, toutefois, toujours possible d’employer la langue latine ou bien une autre langue qui est largement répandue dans le pays concerné, même si cette langue n’est pas celle de l’ensemble, ni de la majorité des fidèles qui participent la célébration liturgique en question, à condition toutefois d’éviter les risques de discorde entre les fidèles.
14. Etant donné que l’introduction des langues vernaculaires dans la Liturgie de la part de l’Eglise, peut avoir un effet sur la progression de telle langue particulière, ou même décider de son sort, il faut veiller à promouvoir, parmi les langues, celles qui, même si elles n’ont pas une longue tradition littéraire, sont susceptibles d’être employées par un grand nombre de personnes. Il convient d’éviter la fragmentation des dialectes, surtout au moment où un dialecte, qui est jusqu’ici une expression orale, est transposé à l’écrit. Au contraire, il est toujours préférable de favoriser et de promouvoir les variétés linguistiques communes aux communautés humaines.
15. Il revient aux Conférences des Evêques de déterminer quelles langues, employées sur leur territoire, doivent être introduites totalement ou partiellement dans la liturgie. Ces dispositions doivent recevoir la recognitio du Siège Apostolique, avant que n’importe quel travail de traduction ne soit entrepris. Avant de prendre une décision à ce sujet, la Conference des Evêques ne doit pas manquer de recueillir les avis, donnés par écrits, auprès d’experts et d’autres personnes intéressées, lesquels avis, ainsi que les autres actes, doivent être envoyés par écrit à la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, de même que le rapport dont il est fait mention ci-dessous au n. 16.
16. Quant à la décision de la Conférence des Evêques concernant l’introduction d’une langue vernaculaire dans la Liturgie, il est nécessaire que les dispositions suivantes soient observées :
a) Pour qu’un décret soit légitime, il est requis le vote des deux tiers des suffrages à bulletins secrets, de la part de ceux qui, dans la Conférence des Evêques, ont voix délibérative.
b) Tous les actes, qui doivent être approuvés par le Siège Apostolique, rédigés en double exemplaire, et munis de la signature du Président et du Secrétaire de la Conférence, ainsi du sceau de cette dernière, doivent être transmis à la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements. Ces actes doivent contenir :
i) Les noms des Evêques ou bien de ceux qui sont assimilés aux Evêques par le droit, présents à la séance;
ii) un compte-rendu des décisions;
iii) le résultat du vote pour chacun des décrets, comprenant le nombre des votants et les suffrages favorables, défavorables, ainsi que les abstentions;
iv) la présentation détaillée des différentes parties de la Liturgie dont il est décidé qu’elles peuvent être prononcées dans la langue vernaculaire;
c) Dans une relation particulière, on fera la présentation de la langue vernaculaire en question, ainsi que les motivations en faveur de son introduction dans la Liturgie.
17. En ce qui concerne l’usage des langues artificielles, qui de temps en temps est proposé, l’approbation des textes, de même que la concession de la faculté en vue de leur usage dans les célébrations liturgiques sont strictement réservés au Saint-Siège. Cette faculté n’est accordée que dans des circonstances particulières et en raison du bien pastoral des fidèles, après avoir consulté les Evêques les plus concernés par le cas.
18. Pour les célébrations qui s’adressent à des gens d’une autre langue, comme les étrangers, les migrants, les pèlerins, etc., il est permis, avec la permission de l’Evêque diocésain, qu’une telle célébration de la sainte Liturgie ait lieu dans la langue vernaculaire connue de ces personnes, en utilisant un livre liturgique approuvé par l’autorité compétente, et qui a reçu la recognitio du Siège Apostolique. Si on a recours à ces célébrations plus fréquemment et de façon régulière, l’Evêque diocésain doit envoyer un bref rapport à la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, pour exposer les circonstances, le nombre des participants et les livres liturgiques qui sont utilisés.
II - La traduction des textes liturgiques dans les langues vernacuaires
1. Principes généraux concernant chaque traduction
19. Les paroles de la Sainte Ecriture, ainsi d’ailleurs que les autres paroles, qui sont employées dans les célébrations liturgiques, spécialement dans la célébration des sacrements, ne doivent pas être considérées en premier lieu comme si elles étaient en quelque sorte le reflet des dispositions interieures des fidèles, mais elles expriment des vérités, qui dépassent les limites imposées par le temps et le lieu. De fait, c’est par ces paroles que Dieu s’entretient avec l’Epouse de son Fils bien-aimé, que l’Esprit Saint introduit les fidèles dans la connaissance de la vérité tout entière, et fait que la parole du Christ réside en eux avec toute sa richesse, et aussi que l’Eglise transmet sans cesse tout ce qu’elle est, et tout ce en quoi elle croit, en adressant les prières de tous les fidèles à Dieu le Père par le Christ et dans l’Esprit Saint.
20. Les textes liturgiques du Rite romain latin, tout en puisant dans l’expérience qu’a eue l’Eglise de la transmission de la foi, qu’elle a reçue des Pères, sont aussi le fruit du récent renouveau liturgique. Afin qu’un tel patrimoine et tant de richesses soient conservés et transmis au long des siècles, on doit prêter attention en premier lieu au principe suivant lequel la traduction des textes de la Liturgie romaine ne sont pas une oeuvre de créativité, mais qu’il s’agit plutôt de rendre de façon fidèle et exacte le texte original dans une langue vernaculaire. Même s’il est permis de recourir à des mots, de même qu’à la syntaxe et au style, qui peuvent produire un texte facile à comprendre dans la langue du peuple, et qui soit conforme à l’expression naturelle d’une telle langue, il est nécessaire que le texte original ou primitif soit, autant que possible, traduit intégralement et très précisément, c’est-à-dire sans omission ni ajout, par rapport au contenu, ni en introduisant des paraphrases ou des gloses; il importe que toute adaptation au caractère propre et au génie des diverses langues vernaculaires soit réalisée sobrement et avec prudence.
21. Surtout dans les cas des traductions destinées aux peuples qui ont été conduits récemment à la foi du Christ, l’exactitude et la fidélité au texte primitif demanderont parfois que des termes déjà en usage soient employés dans un sens nouveau, que des mots et des locutions nouvelles soient créés, que des expressions trouvées dans les textes originaux soient adoptées en les rendant au moyen d’une orthographe et d’une prononciation adaptée à la langue vernaculaire, ou que soient employées les tournures de la langue qui expriment intégralement le sens de la locution latine, même si elles diffèrent de cette même langue latine par les paroles ou la syntaxe. Des décisions de ce genre, surtout parce qu’il s’agit d’une question de grande importance, doivent être soumises à la considération de tous les Evêques intéressés avant d’être incorporés dans le texte définitif. De plus, il faut en donner l’explication détaillée dans le rapport mentionné au n. 79. On fera particulièrement attention à la question de l’introduction des mots qui proviennent des religions païennes.
22. Les adaptations des textes réalisées selon les articles 37-40 de la Constitution Sacrosanctum Concilium, doivent être considérées comme répondant aux vraies exigences culturelles et pastorales, et non pas comme dérivant d’un simple souhait d’introduire des éléments nouveaux ou de la variété. De telles adaptations ne peuvent être considérées non plus comme des moyens employés en vue de modifier les éditions typiques ou changer l’ensemble des énoncés théologiques, mais, au contraire, il faut que ces adaptations soient régies par les normes et les critères qui sont énoncés dans l’Instruction Varietates legitimae. C’est pourquoi les traductions en langue vernaculaire des livres liturgiques, qui sont transmises à la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements pour recevoir la recognitio, doivent contenir, en plus de la traduction même, dans laquelle seront insérées les adaptations explicitement prescrites dans les éditions typiques, les seules adaptations ou changements qui ont déjà obtenu l’accord écrit de ce même Dicastère.
23. Dans les traductions des textes de composition ecclésiastique, même s’il est utile d’examiner les sources de ces textes, et de recourir à ces instruments fournis par l’histoire et les autres sciences, il faut néanmoins toujours que ce soit le texte de l’édition typique latine, qui soit traduit chaque fois que, dans le texte biblique ou liturgique, on se sert de mots venant d’autres langues anciennes (comme par exemple, les mots Alleluia et Amen, les mots araméens contenus dans le Nouveau Testament, ou bien les mots grecs du Trisagion, qui sont prononcés dans les Improperia du Vendredi Saint, et le Kyrie eleison de l’Ordinaire de la Messe, sans compter les nombreux noms propres), il faut examiner s’il convient de les conserver tels quels dans une nouvelle traduction en langue vernaculaire, au moins comme une possibilité parmi d’autres. Bien plus, le respect attentif du texte original imposera même parfois que l’on procède de cette manière.
24. De plus, il n’est pas licite de faire des traductions à partir d’autres traductions, déjà réalisées en d’autres langues, car il faut les effectuer directement à partir des textes originaux, à savoir de ceux qui sont rédigés en latin pour les textes liturgiques de composition ecclésiastique, et aussi, selon le cas, de l’hébreu, de l’araméen, ou du grec, en ce qui concerne les textes des Saintes Ecritures. De même, en réalisant des traductions de la Sainte Bible en vue d’un usage liturgique, on doit normalement consulter le texte de la Néo-Vulgate promulguée par le Siège Apostolique, afin de se conformer à la tradition d’interprétation qui est propre à la Liturgie Latine, comme, par ailleurs, cela est stipulé dans la présente Instruction.
25. Afin que le contenu du texte original soit accessible même aux fidèles qui n’ont pas eu de formation intellectuelle spécialisée, et soit compris par ces derniers, il convient que les traductions soient réalisées à l’aide de mots qui soient facilement compréhensibles, mais qui en même temps respectent la dignité et la beauté ainsi que le contenu doctrinal exact des textes. En employant les mots de louange et d’adoration, qui incitent à une attitude de révérence et de gratitude envers la majesté de Dieu, sa puissance, sa miséricorde, et sa nature transcendante, les traductions contribuent à combler la faim et la soif du Dieu vivant, éprouvées par le peuple de notre temps, tout en contribuant en même temps à la dignité et à la beauté de la célébration liturgique.
26. La caractéristique des textes liturgiques d’être un instrument très puissant pour inculquer la foi et les mœurs chrétiennes dans la vie des fidèles, doit être respectée avec grand soin dans les traductions. De même, la traduction des textes doit être conforme à la saine doctrine.
27. Même s’il faut éviter d’employer des mots ou des expressions qui, en raison de leur caractère trop inusité ou étrange, empêchent une compréhension facile, tout aussi bien, il convient de considérer les textes liturgiques comme la voix de l’Eglise en prière plutôt que celle des groupes particuliers ou celle des individus, et c’est pour cette raison qu’il faut que les termes employés soient libres de toute adhésion trop étroite à des modes d’expression du moment. Si des mots ou des expressions, qui diffèrent du langage commun ou quotidien, peuvent parfois être employés dans les textes liturgiques, il en résulte souvent qu’ils sont plus faciles à mémoriser et qu’ils expriment plus efficacement les réalités d’en-haut. Bien plus, il semble que l’observance des principes contenus dans cette Instruction pourra servir afin que, progressivement, dans chaque langue vernaculaire, un style sacré soit élaboré, et reconnaissable comme un langage proprement liturgique. Ainsi, il peut arriver qu’une certaine manière de s’exprimer qui, dans le langage quotidien est considérée un peu obsolète, puisse continuer à être employée dans le contexte liturgique. De la même façon, dans la traduction des passages de la Bible, qui contiennent un vocabulaire ou des expressions particulièrement inélégants, il serait inopportun et inconsidéré d’éliminer cette caractéristique. Ces principes affranchissent la liturgie du besoin de révisions fréquentes, nécessitées par l’emploi d’expressions, qui ont ensuite disparu de la langue courante du peuple.
28. La Sainte liturgie s’adresse non seulement à l’intelligence de l’homme, mais encore à toute sa personne, qui est le sujet d’une pleine et consciente participation dans la célébration liturgique. Ainsi, les traducteurs doivent laisser les symboles et les images contenus dans les textes, ainsi que les actions rituelles parler d’eux-mêmes, et non chercher à rendre trop explicite ce qui est implicite dans le texte original. C’est pour cette raison qu’il convient d’éviter avec prudence d’ajouter aux textes des explications qui n’existent pas dans l’édition typique. En outre, il faut veiller à ce que dans les éditions en langue vernaculaire, soient conservés au moins quelques textes en langue latine, puisés en particulier dans l’inestimable trésor du chant grégorien, que l’Eglise reconnaît comme propre à la Liturgie romaine, et qui, toutes choses d’ailleurs égales, doit occuper la principale place dans les actions liturgiques. En effet, ce chant possède une grande capacité pour élever l’esprit de l’homme vers les réalités d’en-haut.
29. C’est la tâche des homélies et de l’enseignement catéchétique d’expliquer le sens des textes liturgiques,[29]dans lesquels la position de l’Eglise est clairement mise en lumière, tant à l’égard des membres des Eglises particulières ou des communautés ecclésiales qui ne sont pas en pleine communion avec l’Eglise catholique, que des membres des communautés juives et des adeptes des autres religions, de même qu’à l’égard de la véritable dignité et égalité de tous les hommes. Il appartient pareillement aux catéchistes et à celui qui tient l’homélie, de transmettre une interprétation authentique du texte, en excluant tout préjudice, toute discrimination injuste basée sur des considérations de personnes, de sexe, de condition sociale, d’origine raciale ou d’autres raisons, car de telles attitudes sont totalement absentes dans les textes de la Sainte Liturgie. Bien qu’une telle considération soit parfois utile, dans le but de choisir entre diverses traductions éprouvées d’une locution, elle ne peut pourtant pas justifier une modification du texte biblique ou liturgique qui a été dûment promulgué.
30. Dans beaucoup de langues, on trouve des noms et des pronoms, qui présentent la même forme pour les deux genres, et expriment conjointement masculin et féminin. La demande d’une modification de cet usage ne doit pas nécessairement être admis comme si cela constituait la conséquence ou la manifestation d’un vrai progrès dans la forme actuelle de la langue en question. Même s’il est nécessaire de faire attention, dans la catéchèse, à ce que les mots appartenant à cette catégorie soient correctement compris dans leur sens “inclusif”, cependant il n’est souvent pas possible que, dans les traductions, d’autres mots soient employés sans porter préjudice aux nuances exactes du texte, ni à la relation harmonieuse des divers mots ou locutions, ni à l’équilibre qui existe entre eux. A titre d’exemple, si le texte originel emploie un mot unique pour exprimer le lien entre un seul homme et l’unité, ainsi que l’universalité de la famille ou communauté humaine (comme les mots hébreu adam, grec anthropos, latin homo), il faut conserver cette manière de s’exprimer du texte dans la langue d’origine dans la traduction. Comme il advint en d’autres périodes de l’histoire, l’Eglise doit prendre des décisions en toute liberté en ce qui concerne l’usage de la langue, en prenant comme point de référence avant tout sa mission doctrinale, et sans se soumettre à des normes linguistiques imposées de l’extérieur, et qui seraient au détriment de cette mission.
31. En particulier : les dispositions qui consistent à recourir systématiquement à des solutions inconsidérées doivent être évitées, de même que la substitution improvisée des mots, le changement du singulier au pluriel, la séparation d’un mot unique exprimant une réalité collective dans les deux genres masculin et féminin, ou l’introduction de termes impersonnels ou abstraits, de tels procédés peuvent tous avoir comme résultat de ne pas rendre le sens plein d’un mot ou d’une expression du texte original. Les solutions de ce genre comportent le danger d’introduire des difficultés d’ordre théologique ou anthropologique dans les traductions. Voici les autres normes particulières :
a) Quand il s’agit de Dieu tout puissant et de chacune des personnes de la Très Sainte Trinité, il faut respecter la vérité de la tradition et la pratique habituelle de chaque langue concernant le genre à attribuer.
b) Il convient de prendre un soin particulier à traduire fidèlement et exactement la locution composée : “Filius hominis” (Fils de l’Homme). La grande importance christologique et typologique de cette locution exige même qu’on adopte résolument une locution composée telle qu’elle puisse être comprise dans le cadre de toutes les traductions.
c) Le mot “Patres” (Pères), qui apparaît dans de nombreux passages de la Bible et dans des textes liturgiques de composition ecclésiastique, doit être rendu en employant, dans les langues vernaculaires, un mot masculin adéquat, qui puisse se référer, selon le contexte, soit aux Patriarches, ou aux rois du peuple élu de l’Ancien Testament, soit aux Pères de l’Eglise.
d) Autant que cela s’avère possible, dans une langue vernaculaire déterminée, l’usage du pronom féminin est préférable au neutre, s’il se rapporte à l’Eglise.
e) Les termes exprimant les affinités familiales ou d’autres relations significatives, comme “frater” (frère), “soror” (sœur) etc., qui sont clairement selon le contexte au masculin ou au féminin, doivent être transcrits de cette manière dans la traduction.
f) Le genre grammatical des anges, des démons et des dieux et déesses païens est rendu, dans langue vernaculaire, en tenant compte du texte original, quand cela s’avère possible.
g) Dans toutes les questions de ce genre, il convient d’appliquer les principes exposés aux nn. 27 et 29.
32. Il n’est pas permis dans la traduction de restreindre dans des limites plus strictes la pleine signification du texte d’origine. En plus, les expressions qui coïncident avec des publicités commerciales ou à des propos insérés dans des projets politiques et idéologiques, à des manières de s’exprimer caduques ou de caractère régional, ou bien encore à des termes, dont le sens est ambigu, doivent être évitées. Etant donné que les manuels de style scolaire ou des ouvrages semblables sont parfois favorables à ces tendances, ils ne peuvent être considérés comme déterminants pour les traductions liturgiques. Au contraire, les ouvrages, que l’on considère comme des “classiques” dans chacune des langues vernaculaires, peuvent être utiles pour fournir un modèle approprié quant aux mots et aux usages à employer.
33. L’emploi des majuscules dans les textes liturgiques de l’édition typique en langue latine et aussi dans la traduction liturgique de la Sainte Bible - soit à titre honorifique, soit pour un motif concernant le sens théologique - doit être conservé dans la langue vernaculaire, du moins autant que la structure de cette même langue le permette.
2. Autres normes concernant la Saint Bible et la préparation des Lectionnaires
34. Il est préférable de réaliser une version de la Sainte Ecriture, laquelle, tout en employant les principes d’une saine exégèse et une bonne rédaction littéraire, tienne compte aussi des exigences de l’usage liturgique, pour tout ce qui concerne le style, le choix des mots et l’option entre l’une ou l’autre interprétation.
35. Si l’on ne dispose pas dans une langue déterminée d’une version de la Sainte Bible de ce type, il sera nécessaire de recourir à une version déjà existante, et de modifier la traduction, afin de la rendre apte à son utilisation dans le contexte liturgique, selon les principes exposés dans la présente Instruction.
36. Pour que les fidèles puissent conserver dans leur mémoire au moins des textes les plus significatifs de la Bible, afin que les mêmes fidèles puissent en subir l’influence même dans leur prière privée, il est de la plus haute importance que la traduction de la Sainte Bible, destinée à l’usage liturgique, se caractérise par une certaine uniformité et stabilité, de telle sorte que, dans chaque territoire, il n’y ait qu’une seule traduction approuvée, qui soit employée dans toutes les parties des différents livres liturgiques. Cette stabilité est particulièrement souhaitable dans les traductions bibliques dont l’usage est le plus fréquent, comme dans le Psautier, qui est le livre de prières fondamental du peuple chrétien. Les Conférences des Evêques sont vivement encouragées à donner les facultés nécessaires à l’édition d’une traduction intégrale des Saintes Ecritures pour leur propre territoire, destinée à l’étude et à la lecture privée des fidèles, et qui s’accorde dans toutes ses parties avec le texte employé dans la Sainte Liturgie.
37. Si la traduction biblique, à partir de laquelle les Lectionnaires sont réalisés, comporte des lectures qui diffèrent de celles du texte liturgique latin, il convient de veiller à ce qu’ils se conforment à la Néo-Vulgate pour ce qui a trait à la définition du texte canonique des Saintes Ecritures. Pour cette raison, dans les textes deutérocanoniques et en d’autres endroits, où il est évident qu’il existe des traditions manuscrites divergentes, il est important que la traduction liturgique suive la même tradition que celle de la Néo-Vulgate. Si cette traduction déjà existante se base sur un choix qui soit différent de ceux de la Néo-Vulgate, en ce qui concerne la tradition textuelle sous-jacente, pour l’ordre des versets et d’autres caractéristiques de ce genre, il convient d’y porter remède au moment de réaliser le Lectionnaire, de façon à se conformer au texte liturgique approuvé en langue latine. Dans la préparation des nouvelles traductions, il sera avantageux, bien qu’il ne s’agisse pas d’une obligation, de suivre de près le texte latin quant à la numérotation des versets.
38. Il arrive souvent que, dans les traductions des éditions critiques, et de l’avis commun des experts, une autre façon de lire le texte soit introduite. Pourtant cela n’est pas permis en ce qui concerne les textes liturgiques, s’il s’agit d’éléments qui sont importants à cause de leur rapport avec le contexte liturgique, ou bien si cela conduit à s’éloigner des principes énoncés dans la présente Instruction. Là où il s’agit de lieux bibliques par rapport auxquels il n’existe pas de consensus dans la critique textuelle, il faudrait tenir compte de façon attentive des options dont le texte latin approuvé est l’expression.
39. L’étendue exacte des péricopes bibliques doit être en tout conforme à l’Ordo lectionum Missae ou aux autres textes liturgiques approuvés et munis de la recognitio, selon le cas.
40. Même en tenant compte des postulats d’une saine exégèse, il faut mettre beaucoup de soin à retenir la formulation des phrases bibliques communément employées dans la catéchèse et dans les prières de dévotion populaire. D’autre part il faut tout faire pour éviter un vocabulaire ou un style que les fidèles catholiques pourraient facilement confondre avec des manières de s’exprimer des communautés ecclésiales non catholiques, ou d’autres religions, de peur que cela ne provoque la confusion et des inconvénients.
41. On fera tout son possible pour veiller à ce que les traductions soient conformes à l’interprétation des lieux bibliques transmise par l’usage liturgique, et la tradition des Pères de l’Eglise, spécialement dans les textes de majeure importance, comme les Psaumes et les lectures qui sont employés dans les principales célébrations de l’année liturgique; dans ces cas, il convient de veiller en particulier à ce que la traduction exprime le sens traditionnel christologique, typologique ou spirituel, et que soient manifestés l’unité et le lien entre l’Ancien et le Nouveau Testament. C’est pourquoi :
a) Il convient de suivre la Néo-Vulgate quand il s’agit de discerner avec soin entre les diverses façons possibles de traduire un texte, celle qui est la plus apte à exprimer le sens attribué au texte, tel qu’il a été lu et reçu dans la tradition liturgique latine;
b) Pour atteindre ce but, on se se référera aux anciennes traductions des Saintes Ecritures, comme la version grecque de l’Ancien Testament, ordinairement appelée la Septante, qui est utilisée par les fidèles chrétiens depuis les premiers temps de l’Eglise;
c) De plus, en se conformant à une tradition immémoriale, évidente déjà dans la Septante, le nom de Dieu tout-puissant, exprimé en hébreu dans le tétragramme, et traduit en latin par le mot “Dominus”, doit être rendu dans chaque langue vernaculaire par un mot de la même signification. Enfin, les traducteurs sont instamment invités à tenir compte attentivement de l’histoire de l’interprétation, telle qu’il résulte des citations bibliques dans les écrits des Pères de l’Eglise, et même des illustrations de la Bible souvent présentées dans l’art et la poésie liturgique chrétiens.
42. Même s’il faut faire attention à ce que le contexte historique des passages de la Bible ne soit pas rendu obscur, le traducteur doit se souvenir que la Parole de Dieu proclamée dans la Liturgie, ne constitue pas un document d’intérêt purement historique. En effet, le texte biblique ne traite pas seulement des personnes illustres et des évènements de l’Ancien et du Nouveau Testament, mais aussi des mystères du salut, et il s’adresse aux fidèles de notre temps et à leur vie. En respectant toujours l’exigence de fidélité au texte original, là où un mot ou une expression laisse la possibilité de choisir celle qui est la plus adéquate entre plusieurs traductions possibles, on essaiera de faire le choix qui permettra à l’auditeur de pouvoir discerner de façon dynamique lui-même et les éléments de sa propre vie dans les personnes et les évènements présentés dans les textes.
43. Tous les mots, qui transposent les images et les actions des êtres célestes sous des traits humains ou les expriment en employant des termes concrets, comme cela arrive très souvent dans le langage biblique, conservent toujours leur force, quand ils sont traduits littéralement, comme dans la Néo-Vulgate ; ainsi, il s’agit des mots: “marcher”, “bras”, “doigt”, “main”, “visage” de Dieu, “chair”, “corne”, “bouche”, “germe”, “visiter”; il est bien préférable de ne pas les applatir, ni de les rendre dans les langues vernaculaires par des termes plus abstraits ou vagues. En ce qui concerne les termes, comme ceux que la Néo-Vulgate traduit par “anima” (âme) ou bien “spiritus” (esprit), il faut respecter les principes énoncés ci-dessus aux nn. 40-41. Ainsi, il faut éviter d’employer pour ces derniers un pronom personnel ou un mot plus “abstrait”, à moins que cela ne s’avère, en certains cas, absolument nécessaire. Il faut se souvenir, en effet, que la traduction des locutions qui, dans la langue vernaculaire, suscitent un certain émerveillement, par ce fait même, peuvent stimuler l’intérêt de l’auditeur et fournir l’occasion de transmettre un enseignement catéchétique.
44. Afin que la traduction soit plus apte à être prononcée dans la Liturgie, il est nécessaire d’éviter toute locution ambiguë à l’audition ou si complexe que l’auditeur ne pourrait pas en saisir le sens.
45. En outre, en tenant compte de ce qui est exposé dans les praenotanda de l’Ordo lectionum Missae, il convient de suivre ce qui suit dans la préparation du Lectionnaire biblique en langue vernaculaire :
a) Les phrases de la Sainte Ecriture citées dans les Praenotanda doivent concorder en tout avec la traduction de ces mêmes passages dans les lectures bibliques contenues dans le Lectionnaire.
b) De même, les titres thématiques, qui sont placés en tête des lectures, doivent correspondre avec exactitude à la traduction biblique employée dans la lecture elle-même, s’il y a une telle correspondance dans l’Ordo lectionum Missae.
c) De même, enfin, les mots que l’Ordo lectionum Missae place au début de la lecture, appelés aussi l’“incipit”, doivent suivre étroitement la version biblique en langue vulgaire, de laquelle ils s’inspirent le plus souvent, à l’exclusion de toute autre traduction. Quant aux expressions qui ne sont pas tirées du texte biblique, dans la préparation des Lectionnaires, ils doivent être traduits en langue vernaculaire à partir du texte latin, à moins que par une décision de la Conférence des Evêques, et avec l’accord préalable de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, il soit permis de procéder d’une autre manière à l’introduction de la lecture.
3. Normes concernant d’autres textes liturgiques
46. Les normes indiquées ci-dessus par rapport à la Sainte Ecriture, doivent être appliquées, toutes choses égales, même aux textes liturgiques de composition ecclésiastique.
47. Puisqu’il convient que la traduction de l’ensemble très riche des prières séculaires soit réalisée dans un langage tel qu’elle soit compréhensible dans le “contexte culturel”, auquel elle est destinée, il faut être persuadé que la vraie prière liturgique n’est pas seulement constituée par le caractère propre de cette culture, mais que c’est elle-même qui vise à forger cette culture. Il n’est donc pas étonnant si, jusqu’à un certain point, elle diffère du langage commun. Une traduction liturgique qui transmet l’autorité et l’intégrité du sens des textes originaux, sert à former une langue sacrée vernaculaire, dont le vocabulaire, la syntaxe et la grammaire sont appropriés au culte divin, sans pour autant perdre la force et l’autorité qu’ont ces éléments dans le langage quotidien, comme cela fut le cas dans les langues des peuples d’antique évangélisation.
48. Il importe d’offrir aux fidèles les textes des principales fêtes de l’année liturgique, dans une traduction qui permette de se les remémorer facilement, et même de s’en servir dans la prière privée.
A. Le vocabulaire
49. Il fait partie de la tradition de la liturgie romaine et des autres Rites catholiques que de posséder, dans leurs prières, un ensemble cohérent constitué d’un vocabulaire et d’expressions traditionnelles, puisés dans la Sainte Ecriture et la tradition ecclésiale, surtout dans les écrits des Pères de l’Eglise. Ainsi, la manière de traduire les livres liturgiques doit favoriser la correspondance entre le texte de la Bible et celui des textes liturgiques, qui même s’ils sont de composition ecclésiastique, sont riches de mots bibliques ou du moins de références implicites à la Bible. Il convient que pour les textes de ce genre, le traducteur prenne en considération la façon de s’exprimer de la traduction particulière de la Sainte Ecriture déjà approuvée pour l’usage liturgique dans les territoires auxquels la traduction est destinée. En même temps, pour ne pas alourdir le texte, il est important de faire attention à ne pas trop insister à expliciter grossièrement toutes les subtilités des allusions bibliques.
50. Comme les livres liturgiques du Rite romain contiennent beaucoup de mots qui sont fondamentaux pour la tradition théologique et spirituelle de l’Eglise romaine, il faut s’appliquer à retenir ce vocabulaire et à ne pas le remplacer par d’autres mots étrangers à l’usage liturgique et catéchétique du Peuple de Dieu dans un contexte culturel et ecclésial déterminé. C’est pourquoi les principes particuliers suivants doivent être observés :
a) Dans les traductions des mots qui ont une importance théologique particulière, il convient d’essayer d’assurer une correspondance entre le texte liturgique et la traduction en langue vernaculaire du Catéchisme de l’Eglise Catholique, s’il s’existe une telle traduction ou si elle est en voie de préparation dans cette langue vernaculaire, ou bien dans une langue proche.
b) De plus, puisqu’il est bien que le même mot ou la même locution soit utilisé dans le texte liturgique et le Catéchisme, le traducteur doit veiller à exprimer tout le sens doctrinal et théologique qui est contenu dans les mots et dans l’ensemble du texte lui-même.
c) Les termes, qui se sont développés dans chaque langue vernaculaire pour désigner chacun des ministres de la liturgie, les vases sacrés, le mobilier et les vêtements du culte, doivent être distincts de ceux des personnes et des choses semblables, que l’on rencontre dans la vie quotidienne ou que l’on use chaque jour, et on ne doit pas leur substituer des mots qui n’ont pas de caractère sacré.
d) Il convient d’être constant dans la traduction des mots importants dans les différentes parties de la Liturgie, en employant les normes indiquées ci-dessus au n. 53.
51. Cependant, il faut maintenir dans les traductions une variété de mots semblable à ce que l’on trouve dans le texte original. Par exemple, si on emploie dans la langue vernaculaire un seul terme pour rendre une variété de verbes latins, comme “satiari”, “sumere”, “vegetari” et “pasci” d’une part, ou de noms comme “caritas” ou “dilectio” d’autre part, ou aussi de mots tels que “anima”, “animus”, “cor”, “mens” et “spiritus”, le fait de les répéter peut rendre le texte ennuyeux et banal. De même, une erreur similaire concernant la traduction des mots qui s’adressent à Dieu, tels que “Domine”, “Deus, “Omnipotens aeterne Deus”, “Pater”, et ainsi de suite, ou des divers mots exprimant la supplication, l’expression des relations entre les fidèles et Dieu, peut rendre la traduction fastidieuse et atténuer l’éclat et la beauté du texte latin.
52. Le traducteur s’efforcera de conserver la dénotation, c’est-à-dire le sens primaire des mots et des locutions du texte original, ainsi que leur “connotation”, c’est-à-dire les nuances ou bien les émotions produites par eux, et il fera en sorte que le texte soit ouvert à d’autres niveaux de significations, qui peut-être étaient expressément voulues par le texte original.
53. Là où l’on rencontre certains mots latins importants, qu’il est difficile de traduire exactement dans une langue moderne (comme les mots “munus”, “famulus”, “consubstantialis”, “propitius”, etc.), on peut employer pour la traduction divers procédés, soit en le rendant par un seul mot ou un groupe de mots, soit en créant un mot nouveau, en l’adaptant ou en le transcrivant avec une orthographe modifiée par rapport au texte original (cf. ci-dessus n. 21), soit en introduisant un mot, qui est déjà pourvu d’un certain nombre de significations.
54. Il faut éviter d’introduire dans les traductions la tendance à la psychologie, ce qui peut arriver surtout lorsque, au lieu d’employer des locutions, qui concernent les vertus théologales, on les remplace par d’autres qui se réfèrent simplement aux sentiments humains. En ce qui concerne les mots ou les locutions, qui expriment une vraie notion théologique de causalité divine (comme, par exemple, dans le cas des mots latins “praesta, ut...”), il faut éviter d’y substituer des mots ou des locutions, qui rendent l’idée d’une aide purement extérieure ou profane.
55. Plusieurs mots, qui, au premier abord, semblent être introduits dans le texte latin à raison du mètre ou bien pour d’autres motifs de technique littéraire, ont en réalité souvent un sens proprement théologique ; il faut donc veiller, quand cela s’avère possible, à les conserver dans les traductions. Il est nécessaire que les termes, qui expriment les divers aspects des mystères de la foi et du sens moral de la vie chrétienne, soient traduits avec une grande précision.
56. Certains mots, qui appartiennent au trésor de l’Eglise primitive tout entière, ou à une grande partie de celle-ci, de même que d’autres, qui se sont ajoutés au patrimoine intellectuel universel, doivent être conservés, quand cela s’avère possible, littéralement, comme, par exemple, les mots de la réponse du peuple : “Et cum spiritu tuo” ou la locution : “mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa”, dans l’acte pénitentiel de l’Ordinaire de la Messe.
B. De la syntaxe, du style et du genre littéraire
57. La caractéristique de l’insigne Rite romain de s’exprimer avec concision et de façon concrète, doit être respectée dans la traduction, quand cela s’avère possible. De plus, dans les différentes parties des livres liturgiques, il semble très opportun de traduire la même idée par la même locution. Il faudra observer les principes suivants :
a) L’expression de la liaison entre les concepts, tels qu’on la trouve, par exemple, dans les propositions subordonnées et relatives, dans l’ordre des mots et dans les types de parallélismes, doit être rendue autant que possible dans la langue vernaculaire en se servant des moyens appropriés à celle-ci.
b) Dans la traduction des mots, qui sont dans le texte original, il faut conserver, autant que possible, la même personne, le même nombre et le même genre.
c) Le sens théologique des mots exprimant la causalité, un rapport d’intention ou de résultat (comme “ut”, “ideo”, “enim” et “quia”) doit être conservé, même s’il faut employer des moyens d’expression adéquats à chacune des diverses langues.
d) Les principes, énoncés ci-dessus au n. 51, qui concernent la variété des termes, doivent être observés aussi pour ce qui concerne la variété de la syntaxe et du style (par exemple, pour la position, à l’intérieur de la Collecte, du vocatif qui s’adresse à Dieu).
58. Il faut préserver le genre littéraire et rhétorique des divers lextes de la Liturgie romaine.
59. Puisque les textes liturgiques sont par nature destinés à être prononcés et entendus durant la célébration liturgique, certaines façons de s’exprimer leur sont propres et se distinguent des habituels discours communs ou bien des textes lus silencieusement, par exemple, par la syntaxe et le style, par le ton solennel ou élevé, par l’allitération et la consonnance, par les images concrètes et frappantes, par la répétition, le parallélisme et les contrastes, par un certain rythme, et parfois par la force lyrique des œuvres poétiques. S’il n’est pas possible de reproduire les mêmes éléments de style du texte original dans la langue vernaculaire (comme il arrive souvent dans le cas de l’allitération et de la consonnance), le traducteur doit réfléchir sur l’effet que ces éléments produisent dans l’esprit de l’auditeur, en ce qui concerne le thème, le contraste entre les notions, l’emphase, et ainsi de suite. Ensuite, il convient pour lui d’employer, avec un certain savoir-faire, toutes les possibilités de la langue vernaculaire, pour atteindre ce même but autant que possible, non seulement quant au sujet traité, mais encore en ce qui concerne les autres éléments. Dans les textes poétiques, il y a besoin d’une plus grande flexibilité dans la traduction, afin de retenir la fonction d’une certaine forme littéraire pour exprimer l’argument. Il reste que les expressions ayant une valeur particulière doctrinale et spirituelle, ou celles qui sont particulièrement bien connues, devraient être traduites littéralement, quand cela est possible.
60. La plus grande partie des textes liturgiques est composée pour pouvoir être chantés par le prêtre célébrant, le diacre, le chantre, le peuple et la chorale. C’est pourquoi il convient de traduire le texte pour qu’il puisse être mis en musique. Il faut pourtant veiller à ce que, cependant, en mettant le texte en musique, on fasse attention à l’autorité du texte original, de sorte que ni dans les passages de la Sainte Ecriture, ni pour les textes choisis dans la Liturgie, et qui ont reçu la recognitio, on ne leur substitue pas des paraphrases dans le but de rendre le chant plus facile, et qu’on n’emploie pas des hymnes, qui soient considérés comme généralement constants.
61. Les textes destinés à être chantés ont une importance particulière, car ils inculquent aux fidèles le sens de la solennité de la célébration et manifestent l’unité dans la foi et la charité par l’union des voix. Les hymnes et les cantiques, qui sont contenus dans les éditions typiques actuelles, ne constituent qu’une petite partie de l’immense trésor historique de l’Eglise Latine et il importe beaucoup qu’ils soient conservés dans les éditions typiques en langue vernaculaire, même s’ils sont présentés à côté d’autres, écrits dans une langue vernaculaire. Le texte des chants, qui sont composés en langue vernaculaire, devrait surtout être pris dans la Sainte Ecriture et dans le patrimoine liturgique.
62. Certains textes liturgiques de composition ecclésiastique accompagnent les diverses actions rituelles et s’accordent avec l’attitude du corps, les gestes et l’usage de certains symboles. C’est pourquoi il importe que dans l’élaboration des traductions adéquates, on tienne compte de considérations comme le temps qui est nécessaire pour prononcer le texte, soit en le récitant, soit en le chantant, ainsi que l’effet d’une répétition constante, etc.
4. Normes concernant des genres particuliers
A. Les Prières eucharistiques
63. Le sommet de toute la Liturgie est la célébration de la Messe, en laquelle, particulièrement, la Prière Eucharistique ou Anaphore occupe la place principale. C’est pourquoi les traductions des Prières eucharistiques approuvées doivent être préparées avec beaucoup de soin, spécialement en ce qui concerne les formules sacramentelles, pour lesquelles il est prévu des normes particulières décrites aux nn. 85-86 ci-dessous.
64. Les révisions des traductions, qui pourraient suivre après un certain temps, ne doivent pas changer sans nécessité de manière considérable la traduction établie déjà approuvée des Prières Eucharistiques en langue vernaculaire, que les fidèles ont peu à peu mémorisées. Toutes les fois qu’il sera nécessaire de procéder à une traduction entièrement nouvelle, il faudra observer les normes indiquées ci-dessous au n. 74.
B. Le Symbole ou la profession de foi
65. Le Symbole ou profession de foi a pour but de permettre que l’ensemble du peuple rassemblé donne une réponse à la Parole de Dieu annoncée dans les lectures et la Sainte Ecriture et exposée dans l’homélie, et prononce la règle de foi selon une formule prévue pour l’usage liturgique, qu’il confesse ainsi les grands mystères de la foi. Le Credo doit être traduit par des mots bien choisis en conformité avec la tradition de l’Eglise Latine, et il faut employer la première personne du singulier, qui permet de manifester expressément : “la confession de la foi est transmise par le symbole comme par la personne de l’Eglise entière unie par la même foi”. De plus, les mots “résurrection de la chair” doivent être traduits littéralement, toutes les fois que le Symbole des Apôtres est prescrit dans la Liturgie ou quand il est possible d’y recourir.
C. Les praenotanda, les rubriques et les textes juridiques
66. Toutes les parties d’un même livre liturgique doivent être présentées sous la forme d’une traduction suivant la même présentation que le texte latin de l’édition typique, sans excepter l’Institutio generalis, les praenotanda, les instructions placées avant les différents rites, de même que les rubriques particulières, qui constituent le support de toute la structure de la Liturgie. La distinction entre les différentes fonctions liturgiques et les termes indiquant les différents ministres de la liturgie, tels qu’ils apparaissent dans les rubriques de l’édition typique, sont à préserver avec exactitude dans la traduction, selon ce qui est indiqué à leur sujet ci-dessus au n. 50 c.
67. Là où les praenotanda ou d’autres textes des éditions typiques requièrent explicitement des adaptations ou des précisions de la part de la Conférence des Evêques, et indique de façon spécifique certains points, comme par exemple les parties du Missel qui doivent être réglées de près par la Conférence des Evêques, il est permis d’introduire ces dispositions dans le texte, à condition qu’ils aient obtenu préalablement la recognitio du Siège Apostolique. Selon la nature de la chose, il n’est pas convenable, dans ce cas, que ces parties soient traduites telles qu’elles se présentent dans l’édition typique. Il faut faire mention néanmoins des décrets d’approbation de la Conférence des Evêques, ainsi que de la recognitio subséquente de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements.
68. Dans les éditions en langue vernaculaire, il faut placer au début les décrets par lesquels ont été promulguées les éditions typiques par le Discastère compétent du Siège Apostolique, selon les indications contenues dans le n. 78. Il faut aussi insérer les décrets qui contiennent la recognitio des traductions par le Saint-Siège, ou bien faire mention des mêmes avec le jour, le mois, l’année et le numéro du protocole du décret émis par le Dicastère. Puisque ce sont aussi des documents historiques, les noms des Dicastères et des autres organismes du Siège Apostolique doivent être traduits avec exactitude, selon l’état des choses au jour de la promulgation du document, et ils ne doivent pas être révisés en vue d’accommoder le nom de l’organisme actuel.
69. Les éditions des livres liturgiques établies en langue vernaculaire doivent correspondre sous tous leurs aspects avec les titres, l’ordre des textes, les rubriques et la numérotation, qui apparaissent dans l’édition typique, sauf si les praenotanda de ces livres en disposent autrement. Il faut insérer en outre les éléments supplémentaires approuvées par la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, soit dans un supplément soit dans une appendice, selon ce que le Siège Apostolique aura décidé.
III - La préparation des traductions et l'établissement des commissions
1. La manière de préparer chaque traduction
70. En raison de l’office dont les Evêques sont chargés et qui consiste à obtenir des traductions liturgiques, il convient de remettre ce travail particulier à la commission liturgique dûment constituée par la Conférence des Evêques. Là où manque une telle commission, le travail de traduction sera confié à deux ou trois Evêques, experts en liturgie, études bibliques, philologie ou musique. Quant à l’examen et l’approbation des textes, tous et chacun des Evêques doivent considérer cette charge comme une affaire de confiance, directe, solennelle et personnelle.
71. Dans les nations où l’on emploie plusieurs langues, les traductions doivent être réalisées en plusieurs langues vernaculaires et leur examen sera confié aux Evêques intéressés.[50] Néanmoins, c’est à la Conférence des Evêques comme telle que reviennent le droit de même que l’autorité concernant les divers actes mentionnés dans la présente Instruction, qui la concernent ; et c’est donc à toute la Conférence des Evêques qu’il revient d’approuver les textes et de les transmettre au Siège Apostolique pour la recognitio.
72. Les Evêques, en mettant en œuvre la charge qui leur a été confiée de préparer les traductions des textes liturgiques, doivent pourvoir avec soin à ce que les traductions soient le résultat d’un travail réalisé en commun plus que celui d’une seule personne ou d’un groupe restreint de personnes.
73. Chaque fois qu’est réalisée la promulgation d’une édition typique en langue latine d’un livre liturgique, il convient que soit élaborée une traduction de ce même livre, qui, une fois approuvée par la Conférence des Evêques, doit être envoyée à la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, pour la recognitio, selon les normes exposées dans cette Instruction, et en tenant compte des autres normes juridiques. S’il s’agit seulement de modifications d’une partie de l’édition typique latine ou de l’insertion de certains éléments nouveaux, ces innovations doivent être insérées totalement et fidèlement dans toutes les éditions en langue vernaculaire qui suivront.
74. Il convient qu’une certaine stabilité soit observée, autant que possible, dans les éditions en langue moderne, qui se succèdent. Les passages qui doivent être mémorisés par le peuple, spécialement s’ils sont mis en musique, ne doivent être modifiés que pour une cause juste et de majeure importance. Néanmoins, s’il s’avère nécessaire d’introduire des modifications particulièrement importantes, afin que le texte soit rendu conforme aux normes de cette Instruction, il serait mieux qu’elles soient produites en même temps. Si cela arrive, il convient qu’il y ait un temps de catéchèse en vue d’expliquer le nouveau texte.
75. La traduction des livres liturgiques requiert non seulement des connaissances d’un degré élevé, mais aussi un esprit de prière et la confiance en l’aide de Dieu, qui n’est pas accordé seulement aux traducteurs, mais à l’Eglise elle-même, durant tout le processus qui conduit à l’approbation d’un texte stable et définitif. Il est indispensable que chaque personne, chargée de la préparation de la traduction des livres liturgiques, fasse preuve d’une disponibilité habituelle à accepter que son propre travail puisse être évalué et révisé par d’autres. En outre, toutes les traductions et les textes rédigés en langue vernaculaire, sans excepter les praenotanda et les textes des rubriques doivent être présentés sans le nom de l’auteur, qu’il s’agisse d’un seul individu ou d’une institution collective, comme cela se fait dans les éditions typiques.
76. Pour l’application des dispositions du Concile Vatican II sur la Sainte Liturgie, il est clair que, en considérant l’expérience de presque quarante années de renouveau liturgique instauré par le concile Œcuménique, des traductions des textes liturgiques - du moins dans les langues les plus répandues - sont nécessaires non seulement aux Evêques dans le gouvernement des Eglises particulières, mais aussi au Siège Apostolique lui-même, afin que dernier puisse exercer sa sollicitude universelle envers les fidèles dans la ville de Rome et dans le monde entier. En effet, dans le diocèse de Rome, spécialement dans de nombreuses églises et institutions de la Ville, qui dépendent de ce même diocèse ou d’organismes du Saint-Siège, de même que dans les activités des Dicastères de la Curie Romaine et auprès des Représentants Pontificaux, on utilise fréquemment les principales langues, y compris dans les célébrations liturgiques. C’est pourquoi, on a jugé convenable qu’à l’avenir la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements participe de façon plus étroite au travail de préparation des traductions dans les principales langues.
77. En outre, en ce qui concerne les langues principales, il est nécessaire de réaliser une traduction intégrale de tous les livres liturgiques dans un délai raisonnable. Les traductions antérieures approuvées de façon provisoire doivent être perfectionnées ou entièrement revues, selon le cas, puis soumises aux Evêques en vue de leur approbation définitive selon les normes exposées dans cette Instruction, et ensuite envoyées à la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, en vue de la recognitio du Siège Apostolique.
78. Quand il s’agit des langues moins usitées, qui sont approuvées seulement pour l’usage liturgique, il est possible de réaliser des traductions des livres liturgiques les plus importants, selon les nécessités pastorales, et en ayant obtenu le consentement de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements. Les livres particuliers, qui sont ainsi choisis, doivent être intégralement traduits, conformément au n. 66 ci-dessus. En ce qui concerne les décrets, l’Institutio generalis, les praenotanda et les instructions, il est permis de les imprimer dans une langue différente de celle qui est utilisée dans les célébrations, pourvu qu’elle soit comprise par les prêtres et les diacres qui célèbrent dans ce territoire. Il est permis d’imprimer le texte des décrets en latin, ou d’ajouter sa traduction, ou encore de la mettre à sa place.
2. L’approbation de la traduction et la demande de recognitio adressée au Saint-Siège
79. L’approbation des textes liturgiques, soit définitive, soit provisoire, soit ad experimentum, doit être faite dans un décret. Pour qu’elle soit accomplie légitimement, il faut respecter les dispositions suivantes:
a) Pour qu’un décret soit légitime, il est requis le vote des deux tiers des suffrages, à bulletins secrets, de la part de tous ceux qui, dans la Conférence des Evêques, ont voix délibérative.
b) Tous les actes, qui doivent être approuvés par le Siège Apostolique, rédigés en double exemplaire, et munis de la signature du Président et du Secrétaire de la Conférence, ainsi que du sceau de cette dernière, doivent être transmis à la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements. Ces actes doivent contenir :
i) Les noms des Evêques ou bien de ceux qui sont assimilés aux Evêques par le droit, présents à la séance,
ii) Un compte-rendu des décisions, comprenant le résultat du vote pour chacun des décrets, le nombre des votants et les votes favorables, défavorables, ainsi que les abstentions.
c) Deux exemplaires des textes liturgiques rédigés en langue vernaculaire doivent être envoyés ; quand cela est possible, ces mêmes textes doivent être envoyés sur des disquettes informatiques ;
d) dans un rapport particulier, il faut expliquer clairement:
i) les méthodes et les critères utilisés pour le travail de traduction,
ii) la liste des personnes qui ont participé à la réalisation du travail à chaque étape, avec une brève note comportant la qualité académique et le degré de compétence de chacun,
iii) les modifications qui ont été apportées à la traduction précédente de la même édition doivent être clairement indiquées, ainsi que les raisons de ces changements,
iv) la présentation des changements, qu’il a été nécessaire d’effectuer par rapport à l’édition typique en langue latine, ainsi que les raisons de ces modifications, avec la mention de l’autorisation préalable du Siège Apostolique.
80. L’usage de demander la recognitio du Saint-Siège pour toutes les traductions des textes liturgiques, offre la garantie que la traduction est authentique, et qu’elle correspond bien aux textes originaux ; cet usage est une expression du vrai lien et de la communion entre le successeur de Saint Pierre et ses frères dans l’Episcopat, et il y contribue. De plus cette recognitio n’est pas tant une formalité qu’un acte du pouvoir de gouvernement, absolument nécessaire (en cas d’omission, en effet, les actes des Conférences des Evêques sont dépourvus de la force de la loi) qui peut comporter des modifications, même substantielles. Ainsi, il n’est pas permis de publier des textes liturgiques sous la forme de traduction, ou des textes de composition récente pour l’usage des célébrants ou généralement du peuple, si la recognitio fait défaut. Comme il convient toujours que la manière de prier (lex orandi) concorde avec la foi (lex credendi), et que soit manifestée et renforcée la foi du peuple chrétien, les traductions liturgiques ne peuvent être dignes du culte rendu à Dieu si elles ne rendent pas fidèlement dans la langue vernaculaire les richesses de la doctrine catholique qui sont présentes dans le texte original, de telle sorte que la langue sacrée s’adapte au contenu dogmatique. De plus, on doit observer le principe, selon lequel chaque Eglise particulière doit être d’accord avec l’Eglise universelle non seulement en ce qui concerne la doctrine de la foi et les signes sacramentels, mais aussi quant aux usages universellement reçus de la tradition apostolique ininterrompue; c’est ainsi que la recognitio du Siège Apostolique a pour but de veiller à ce que les traductions elles-mêmes, ainsi que les diverses adaptations légitimement introduites, ne nuisent pas à l’unité du Peuple de Dieu, mais plutôt la renforce toujours plus.
81. La recognitio concédée par le Siège Apostolique doit être indiquée dans l’édition imprimée par la mention : “concordat cum originali”, suivie de la signature du Président de la Commission liturgique de la Conférence des Evêques, puis du mot “imprimatur”, suivi de la signature du Président de cette même Conférence. Ensuite, deux exemplaires de chaque édition imprimée doivent être envoyés à la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements.
82. Dans un livre liturgique, qui a été approuvée par la Conférence des Evêques et qui a reçu la recognitio subséquente du Siège Apostolique, toute modification concernant la sélection des textes parmi les livres liturgiques déjà publiés ou un changement dans l’ordre des textes doivent être réalisés selon les procédés exposés au n. 79 ci-dessus, et en considérant les normes présentées au n. 22. Toute autre façon de procéder dans des circonstances particulières peut être adoptée seulement si cela a été prévu dans les statuts de la Conférence des Evêques ou au moyen d’une législation équivalente, avec l’approbation du Siège Apostolique.
83. Quant aux éditions des livres liturgiques en langue vernaculaire, l’approbation de la Conférence des Evêques, et la recognitio du Saint-Siège, sont valides seulement pour qu’elles soient utilisées sur le territoire de cette même Conférence, et donc elles ne peuvent être employées sur un autre territoire sans l’accord du Siège Apostolique, hormis dans les circonstances particulières, qui sont mentionnées ci-dessus aux nn. 18 et 76 et selon les normes prévues à cet endroit.
84. Là où la Conférence des Evêques ne dispose pas de ressources financières ou d’autres moyens suffisants en vue de préparer et d’imprimer des livres liturgiques, le Président de cette Conférence exposera cette situation à la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, à laquelle il appartient de formuler ou bien d’approuver une solution, telle que la publication des livres liturgiques, conjointement avec d’autres Conférences, ou bien l’utilisation des livres déjà publiés ailleurs. Une telle permission du Saint-Siège est concédée seulement cas par cas.
3. La traduction et l’approbation des formules sacramentelles
85. En ce qui concerne les formules sacramentelles, que la Congrégation pour le Culte Divin doit soumettre au jugement du Souverain Pontife, il faut respecter les dispositions suivantes, tout en tenant compte de celles qui concernent la traduction des autres textes liturgiques:
a) Quand il s’agit des langues anglaise, française, allemande, espagnole, italienne et portugaise, toute la documentation doit être présentée dans l’une ou l’autre de ces langues,
b) Si la traduction dans la langue vernaculaire diffère d’un texte qui a été déjà rédigé et approuvé, il faut exposer les raisons qui justifient ce changement;
c) Le Président et le Secrétaire de la Conférence des Evêques doivent attester que le texte a été approuvé par la Conférence des Evêques.
86. Quand il s’agit de langues moins diffusées, il faut tout accomplir selon les dispositions énoncées ci-dessus. Cependant les actes doivent être rédigés avec grand soin dans l’une des langues les plus répandues, énoncées ci-dessus, de telle façon à rendre mot à mot le sens de chacun des mots dans cette langue vernaculaire. Le Président et le Secrétaire de la Conférence des Evêques attesteront de l’authenticité de cette traduction, après avoir pris l’avis d’experts, dignes de confiance, si cela s’avère nécessaire.
4. Une unique version des textes liturgiques
87. Il est souhaitable qu’il y ait une seule version des livres et des autres textes liturgiques dans chaque langue vernaculaire, à partir d’un accord établi entre les Evêques des régions où cette langue est en vigueur. Si cela s’avère impossible à cause de circonstances diverses, chaque Conférence des Evêques, avec la consultation préalable du Saint-Siège, doit décider soit l’adaptation d’une traduction existante, soit la préparation d’une nouvelle traduction. Dans chacun des deux cas, cette décision a besoin de la recognitio de la part de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements.
88. S’il s’agit de l’Ordinaire de la Messe et des parties de la Sainte Liturgie qui impliquent la participation directe du peuple, il faut réaliser une seule traduction dans chacune des langues, à moins que, dans des cas particuliers, on ne décide autrement.
89. Les textes, qui, selon les normes exposées aux nn. 87-88, sont communs à plusieurs Conférences des Evêques doivent être normalement approuvés par chacune des Conférences, qui s’en serviront, avant de recevoir la confirmation du Siège Apostolique.
90. Tout en observant le respect dû aux diverses traditions catholiques et à l’ensemble des principes et des normes, qui sont contenus dans cette Instruction, il est très souhaitable qu’il y ait une certaine connexion ou coordination, si possible, entre les traductions qui sont utilisées en commun dans les divers Rites de l’Eglise Catholique, principalement en ce qui concerne les textes de la Sainte Ecriture. Les Evêques de l’Eglise Latine procèderont dans ce domaine dans un esprit de coopération respectueuse et fraternelle.
91. Un rapprochement semblable est souhaitable aussi avec les Eglises Orientales particulières non Catholiques ou avec les autorités des communautés ecclésiales Protestantes, pourvu qu’il ne s’agisse pas d’un texte liturgique qui comporte des points doctrinaux qui font encore l’objet de divergences, et à condition que les Églises et les communautés ecclésiales, dont il s’agit, aient des fidèles assez nombreux et que ceux qui sont consultés représentent vraiment ces mêmes communautés ecclesiales. Afin d’éviter tout risque de scandale ou de confusion parmi les fidèles, l’Eglise catholique doit conserver dans de tels cas une liberté d’action totale, même dans le droit civil.
5. Les commissions “mixtes”
92. Le Siège Apostolique, dans le but de réaliser l’unité des livres liturgiques même traduits dans les langues vernaculaires et pour éviter que les ressources et les efforts de l’Eglise soient dépensés en vain, promeut, entre autres solutions possibles, la constitution de commissions dites “mixtes”, c’est-à-dire des commissions auxquelles participent en quelque sorte plusieurs Conférences des Evêques.
93. La Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements érige une commission “mixte” de ce genre, à la demande des Conférences des Evêques concernées ; la commission est ensuite régie selon les statuts approuvés par le Siège Apostolique. Même s’il est souhaitable que, en ce qui concerne la formulation de la demande de l’érection et la rédaction des statuts, chaque Conférence des Evêques, qui participent en quelque sorte à la commission, prenne cette décision et qu’une demande à cet égard soit adressée à la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, il reste que, à cause du grand nombre de Conférences et de la longueur du temps requis éventuellement pour le vote, ou encore pour une nécessité pastorale particulière, si ce même Dicastère le juge bon, il n’est pas exclu que les statuts soient rédigés et approuvés par la Congrégation, après avoir recueilli les avis, autant que possible, de quelques-uns au moins des Evêques intéressés.
94. Une commission “mixte”, par nature, constitue une aide aux Evêques et ne se substitue pas à eux, dans le domaine de leur charge pastorale et dans celui de leurs relations avec le Siège Apostolique. La Commission “mixte”, en effet, n’est pas un tiers qui s’interpose entre le Siège Apostolique et les Conférences des Evêques, et ne doit pas être considérée comme constituant une voie de communication entre ces deux instances. Les membres de la commission sont toujours des Evêques, ou au moins des personnes qui sont assimilés aux Evêques par le droit. De plus, il appartient aux Evêques, en tant que membres, de diriger la commission.
95. Il convient que, parmi les Evêques, qui participent à la Commission “mixte”, il y en ait qui assument des responsabilités dans le domaine liturgique auprès de la Conférence, à laquelle ils appartiennent, comme, par exemple, le Président de la Commission liturgique de la Conférence.
96. En effet, autant que possible, une telle Commission doit fonctionner avec l’aide des commissions liturgiques des diverses Conférences des Evêques participantes, soit en ce qui concerne les experts, soit pour les moyens techniques, soit pour les services du secrétariat. On procédera surtout en coordonnant le travail du projet de telle façon, par exemple, que le premier schéma de traduction sera préparé par la commission liturgique d’une Conférence des Evêques, et puis perfectionnée par les autres commissions, en raison surtout de la diversité des expressions employées dans la même langue telle qu’elle est parlée dans les divers territoires.
97. Il convient que quelques Evêques, au moins, participent aux diverses étapes du travail, jusqu’à ce que le texte achevé soit présenté, pour être examiné et approuvé, par l’Assemblée Plénière de la Conférence des Evêques, et envoyé directement par le Président de la Conférence, qui doit le signer avec le Secrétaire Général, au Saint-Siège, pour obtenir la recognitio selon les normes du droit.
98. De plus, les Commissions “mixtes” doivent se limiter aux textes des éditions typiques, excluant les questions théoriques qui ne concernent pas directement ce travail ; elles n’entretiennent pas de relations avec les autres Commissions “mixtes” et elles ne rédigent pas de nouveaux textes.
99. Il demeure nécessaire d’ériger des commissions de Liturgie, de musique sacrée et d’art sacré, selon les normes du droit, dans chaque diocèse et pour chaque Conférence des Evêques.[73]Chacune d’entre elles doit assumer elle-même ses propres fonctions, sans se décharger en aucune façon de sa compétence sur une commission “mixte”.
100. Les principaux collaborateurs stables de toute Commission “mixte”, en plus des Evêques, avant de commencer à travailler ont besoin du “Nihil obstat” de la part de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, qui considère leurs titres académiques et les preuves de leur compétence, ainsi qu’une lettre de recommandation de leur propre Evêque diocésain. Dans les statuts qui doivent être rédigés, selon le n. 93 précité, il faudra préciser plus exactement ce qui est requis dans la demande en vue d’obtenir le nihil obstat.
101. Tous, sans excepter les experts, doivent accomplir leur travail de façon anonyme et confidentiellement, et sont tenus à ces conditions, s’ils ne sont pas des Evêques, par contrat.
102. Il convient, en outre, qu’à intervalles réguliers, définis par les statuts, les charges des membres, des collaborateurs et des experts soient renouvelées. Pour des raisons de nécessité, qui apparaîtraient avec l’expérience et qui pèseraient sur les Commissions, la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements pourrait, si la demande lui en est faite, proroger par un indult pour certains membres, coopérateurs ou experts, le mandat prévu par les statuts.
103. En ce qui concerne les Commissions “mixtes” déjà existantes, leurs statuts doivent être révisés en conformité avec le n. 93 et les autres dispositions de la présente Instruction, dans un délai de deux années à compter de la mise en vigueur de cette Instruction.
104. Pour le bien des fidèles, le Saint-Siège se réserve le droit de préparer et d’approuver pour l’usage liturgique des traductions en n’importe quelle langue. Cependant, même si parfois il nécessaire que le Saint-Siège intervienne dans la préparation des traductions par l’intermédiaire de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, pour ce qui concerne leur approbation, pour l’usage liturgique à l’intérieur des limites d’un territoire ecclésiastique, ce dernier relève de la Conférence des Evêques, à moins qu’une autre disposition ait été prévue explicitement dans le décret d’approbation de cette même traduction promulgué par le Siège Apostolique. Ensuite, la Conférence transmet le décret d’approbation pour son propre territoire au Saint-Siège pour en obtenir la recognitio, avec le texte lui-même, selon les normes contenues dans cette Instruction et les autres dispositions du droit.
105. Pour des raisons mentionnées ci-dessus aux nn. 76 et 84, et pour d’autres nécessités pastorales urgentes, des commissions, des conseils, des comités et des groupes de travail sont érigés par décret de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, afin qu’ils traitent des traductions d’un seul ou de plusieurs livres liturgiques dans une ou plusieurs langues. De tels organismes dépendent directement du Siège Apostolique. Dans ce cas, autant que possible, on consultera au moins quelques-uns des Evêques concernés.
6. Les nouveaux textes liturgiques rédigés en langue vernaculaire
106. En ce qui concerne la composition des nouveaux textes liturgiques, réalisés dans les langues vernaculaires, qui seront éventuellement ajoutés à la traduction des textes des éditions typiques en latin, on observera les normes déjà en vigueur, spécialement celles qui sont contenues dans l’Instruction Varietates legitimae. Chaque Conférence des Evêques doit instituer une ou plusieurs Commissions dans le but de rédiger les textes, ou bien de trouver un moyen pour adapter des textes. Les textes qui en résultent seront transmis pour la recognitio à la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, avant qu’ils soient publiés dans n’importe quel livre destiné à l’usage des célébrants, ou généralement des fidèles.
107. Il faut se souvenir que la composition de nouveaux textes de prières ou de rubriques n’est pas une fin en soi, mais doit être entreprise seulement pour venir à l’encontre des nécessités culturelles ou pastorales. C’est pour cette raison que cette tâche revient uniquement aux Commissions liturgiques locales et nationales, et non pas aux Commissions, qui sont mentionnées aux nn. 92-104. Les textes nouveaux, composés en langue vernaculaire, aussi bien que les autres adaptations, qui sont introduites légitimement, ne doivent rien contenir de contraire à la fonction, au sens, à la structure, au style, à l’argument théologique ou au vocabulaire traditionnel, ainsi qu’aux autres qualités importantes des textes qu’on trouve dans les éditions typiques.
108. Les cantiques et les hymnes liturgiques constituent des éléments d’une importance et d’une efficacité particulière. Surtout, le dimanche, “Jour du Seigneur”, les cantiques chantés par le peuple des fidèles réunis pour la célébration de la Sainte Messe ne sont pas moins importants que les oraisons, les lectures et l’homélie, dans la communication authentique du message de la Liturgie, car ils favorisent la proclamation commune de la foi et de la communion dans la charité. Pour qu’ils soient plus diffusés parmi les fidèles, il convient qu’ils soient assez stables pour éviter la confusion dans le peuple. Dans un délai de cinq ans après l’édition de la présente Instruction, les Conférences des Evêques devront préparer pour la publication un directoire ou répertoire des textes destinés au chant liturgique, avec l’aide nécessaire des Commissions nationales ou diocésaines concernées, et celle d’autres experts. Ce répertoire devra être transmis à la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements pour la recognitio.
IV - La publication des livres liturgiques
109. Parmi les livres liturgiques du Rite romain qui contiennent seulement le texte latin, on appelle “editio typica” un livre publié par un décret de la Congrégation actuellement compétente. Les éditions typiques publiées avant cette Instruction étaient diffusées par l’Imprimerie Polyglotte Vaticane ou par la “Libreria Editrice Vaticana” ; à l’avenir, elles seront normalement imprimées par l’Imprimerie vaticane et leur diffusion sera réservée de droit à la “Libreria Editrice Vaticana”.
110. Les normes de cette Instruction quant à tous les droits, concernant les editiones typicae, ont été publiées ou seront publiées dans leur intégralité ou en partie, c’est-à-dire des éditions du Missale Romanum, de l’Ordo Missae, du Lectionarium Missale Romanum, de l’Evangeliaire du Missale Romanum, du Missale Parvum et des extraits du Missale Romanum et du Lectionaire, de la Passio Domini Nostri Iesu Christi, de la Liturgia Horarum, du Rituale Romanum, du Pontificale Romanum, du Martyrologium Romanum, de la Collectio Missarum de Beata Maria Virgine et de son Lectionnaire, du Graduale Romanum, de l’Antiphonale Romanum, et des autres livres de chant grégorien, ainsi que des éditions des livres du Rite romain promulgués en editio typica par décret, comme par exemple le Caeremoniale Episcoporum et le Calendarium Romanum.
111. En ce qui concerne les livres liturgiques du Rite romain promulgués à l’époque en editio typica tant avant qu’après le Concile Vatican II par décret de la Congrégation compétente, le Siège Apostolique possède et revendique le droit de propriété de ce qui est appelé en langue vernaculaire le “copyright” par l’intermédiaire de l’Administration du Patrimoine du Siège Apostolique, ou, en son nom et par mandat reçu de ce dernier, par la “Libreria Editrice Vaticana”. Il revient à la seule Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements de concéder la licence en vue de les républier.
112. On appelle les éditions des livres liturgiques du Rite romain des éditions iuxta typicam, s’il s’agit de livres en langue latine, qui sont réalisées par un éditeur après la publication de l’editio typica, avec l’autorisation de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements. 113 En ce qui concerne ces éditions iuxta typicam, qui sont destinées à l’usage liturgique, le droit d’imprimer les livres liturgiques, qui reproduisent le seul texte latin, est réservé à la “Libreria Editrice Vaticana” et aux maisons d’éditions, à qui l’autorisation a été donnée expressément par la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements moyennant un contrat, à moins que d’autres dispositions aient été insérées dans l’editio typica elle-même.
114. Le droit de traduire en langue vernaculaire les livres liturgiques du Rite romain, ou du moins de les approuver selon le droit pour l’usage liturgique, et d’en réaliser la publication, revient à chaque Conférence des Évêques pour son propre territoire, sauf les droits de recognitio et de propriété du Siège Apostolique, y compris ceux qui sont exposés dans cette présente Instruction.
115. En ce qui concerne les éditions des livres liturgiques, qui, réalisés en langue vernaculaire, sont la propriété d’une Conférence des Evêques, elles sont réservées aux éditeurs, avec lesquels ladite Conférence des Evêques a passé explicitement des accords, en conformité avec la législation civile et la pratique juridique pour l’édition des livres en vigueur dans le pays concerné.
116. Pour qu’un éditeur puisse réaliser des éditions iuxta typicam destinées à l’usage liturgique, il doit procéder comme suit :
a) S’il s’agit de livres ne contenant que le texte latin, il doit obtenir chaque fois la licence de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, puis établir un contrat, dans lequel seront précisées les conditions de diffusion des livres en question, avec l’Administration du Patrimoine du Siège Apostolique ou avec la “Libreria Editrice Vaticana”, qui agit au nom de l’Administration et est mandatée par elle.
b) S’il s’agit de livres contenant le texte en langue vernaculaire, il faut obtenir la licence du Président de la Conférence des Evêques ou de l’organisme ou de la Commission, qui, avec l’autorisation du Saint-Siège, agit au nom de plusieurs Conférences, et en même temps, il faut établir un accord sur les conditions de diffusion des livres en question, en appliquant les normes et les lois qui sont en vigueur dans la nation.
c) S’il s’agit de livres qui reproduisent surtout le texte en langue vernaculaire, mais aussi largement le texte en latin, il faut appliquer pour la partie en langue latine, les normes du n. 116 a. 117. Les droits d’édition et de propriété de toutes les traductions des textes liturgiques, ou au moins les droits d’ordre civil, qui sont nécessaires pour conserver une entière liberté de publier et de corriger les textes, doivent demeurer entre les mains des Conférences des Evêques ou de leurs Commissions liturgiques nationales. Ces mêmes organismes prendront les mesures prévues par la loi, qui sont nécessaires pour empêcher ou remédier à l’usage impropre des textes.
118. Là où le droit de propriété concernant les traductions en langue vernaculaire des textes liturgiques appartient en commun à plusieurs Conférences des Evêques, il faudrait rédiger une forme de licence pour chaque Conférence, pour que chacune d’elle puisse, autant que possible, administrer cette matière, selon les normes du droit. S’il en va différemment, un organisme devra être érigé par le Siège Apostolique à cette fin, après consultation des Evêques.
119. La concordance des livres liturgiques avec les editiones typicae approuvées pour l’usage liturgique, s’il s’agit d’un texte uniquement en latin, doit être attestée par la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements; s’il s’agit d’un texte en langue vernaculaire ou du cas prévu au n. 116 c, il faut obtenir l’attestation de l’Ordinaire du lieu, où seront publiés les livres.
120. Les livres, qui contiennent les textes liturgiques en langue vulgaire, destinés au peuple, doivent présenter un aspect extérieur digne dans le but d’enseigner aux fidèles le grand respect dû à la Parole de Dieu et aux choses sacrées. Il est donc nécessaire que, aussitôt que possible, on dépasse la phase provisoire, durant laquelle sont utilisés des feuillets et des fascicules. Tous les livres liturgiques destinés à l’usage liturgique des prêtres et des diacres célébrants, doivent être d’un format suffisamment important pour se distinguer des livres qui sont destinés à l’usage personnel des fidèles. Il faut néanmoins éviter le trop grand luxe, qui, nécessairement, augmenterait le coût de ces livres, et apparaîtrait excessif à quelques-uns. Les illustrations de la couverture et celles de l’intérieur du livre doivent être réalisées dans un style à la fois noble et simple, et qui ait un caractère permanent et universel dans un contexte culturel déterminé.
121. Même dans la réalisation des publications de caractère pastoral et privé à l’usage des fidèles, qui ont pour but de favoriser leur participation dans les célébrations liturgiques, les éditeurs doivent veiller aux droits concernant la propriété :
a) du Saint-Siège, s’il s’agit du texte latin, ou de la musique grégorienne dans les livres de chant édités tant avant qu’après le Concile Vatican II, à l’exception de ceux qui ont été concédés ou seraient concédés à l’usage de tous;
b) d’une Conférence des Evêques ou de plusieurs Conférences des Evêques, s’il s’agit d’un texte en langue vernaculaire et de la musique qui l’accompagne, et qui sont la propriété de la Conférence ou du groupe de Conférences. Pour de telles publications, spécialement si elles sont éditées sous la forme de livres, il faut l’autorisation de l’Evêque diocésain, selon les normes du droit.
122. En choisissant les éditeurs auxquels serait confiée la publication des livres liturgiques, il faut être attentif à écarter ceux dont les livres publiés ne sont pas tels qu’on y reconnaisse l’esprit et les normes de la tradition catholique.
123. En ce qui concerne les textes réalisés par convention avec des Eglises particulières et des communautés ecclésiales qui ne sont pas en pleine communion avec le Saint-Siège, il faut respecter l’ensemble des droits légitimes des Evêques catholiques et du Siège Apostolique visant à introduire n’importe quelles modifications ou corrections qui seraient nécessaires pour l’usage de ces livres par les catholiques.
124. Selon le jugement des Conférences des Evêques, les opuscules et les feuillets comprenant des textes liturgiques à l’usage des fidèles peuvent déroger à la règle générale, qui exige que les livres liturgiques en langue vernaculaire doivent contenir intégralement tout ce qui se trouve dans l’editio typica en langue latine. En ce qui concerne, pourtant, les éditions officielles, c’est-à-dire celles qui sont destinées à l’usage liturgique du prêtre et du diacre ou du ministre laïc compétent, on appliquera ce qui est prescrit aux nn. 66-69.
125. En plus de tous les éléments qui sont contenus ou prévus dans l’editio typica et pour tout ce qui est exposé en détail dans cette Instruction, aucun texte ne doit être ajouté à l’édition en langue vernaculaire sans l’approbation préalable de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements.
V - La traduction des textes liturgiques propres
1. Les Propres diocésains
126. Pour la préparation d’une traduction des textes du Propre liturgique diocésain, approuvé comme “typique” par le Siège Apostolique, il faut observer les dispositions suivantes :
a) La traduction est réalisée par la Commission liturgique diocésaine ou par une autre commission, instituée à cette fin par l’Evêque diocésain, puis elle doit être approuvée par l’Evêque diocésain, après avoir pris conseil auprès du clergé et d’experts compétents;
b) La traduction doit être envoyée, pour la recognitio, à la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, en trois exemplaires avec le texte typique;
c) Un rapport doit être rédigé, comportant :
i) Le décret d’approbation par le Siège Apostolique du texte typique,
ii) Les méthodes et les critères utilisés pour la traduction,
iii) La liste des personnes, qui ont participé à la réalisation du travail à chaque étape, avec une brève description de leurs réalisations, ainsi que leur facultés et leurs titres académiques;
d) En ce qui concerne les langues moins répandues, la Conférence des Evêques concernée doit attester, en suivant les dispositions du n. 86, que la traduction a été réalisée de façon exacte.
127. Dans la publication des textes, il faut inclure les décrets qui contiennent la recognitio des traductions concédée par le Saint-Siège, avec la mention du jour, du mois, de l’année et du numéro de protocole du Dicastère, en suivant les normes du n. 68. Deux exemplaires des textes imprimés doivent être transmis à la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements.
2. Les Propres des familles religieuses
128. Pour la préparation d’une traduction des textes du Propre d’une famille religieuse, approuvé comme “typique” par le Siège Apostolique, c’est-à-dire des Instituts de vie consacrée et des Sociétés de vie apostolique, ou d’autres associations ou groupes légitimement approuvés, qui ont ce droit, il faut observer les dispositions suivantes :
a) La traduction est réalisée par la Commission liturgique générale ou par une autre commission, instituée à cette fin par le Modérateur Suprême ou du moins par mandat de la part du Supérieur Provincial, puis elle doit être approuvée par le Modérateur Suprême, avec le vote délibératif de son conseil, après avoir pris, si cela s’avère opportun, le conseil des experts et des membres idoines de l’Institut ou de la Société
b) La traduction doit être envoyée, pour la recognitio, à la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements en trois exemplaires avec le texte typique;
c) Le rapport doit être rédigé, comportant:
i) Le décret d’approbation par le Siège Apostolique du texte typique,
ii) Les méthodes et les critères utilisés pour la traduction,
iii) La liste des personnes, qui ont participé à la réalisation du travail à chaque étape, avec une brève description de leurs réalisations, ainsi que leurs facultés et leurs titres académiques;
d) En ce qui concerne les langues moins répandues, la Conférence des Évêques concernée doit attester, en suivant les dispositions du n. 86, que la traduction a été réalisée de façon exacte;
e) Pour les familles religieuses de droit diocésain, il faut d’appliquer les dispositions précédentes, sauf le fait que l’Évêque diocésain doit envoyer le texte à la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements avec son approbation du texte.
129. Dans les Propres liturgiques des familles religieuses, il faut employer la traduction de la Sainte Bible approuvée pour l’usage liturgique sur le même territoire. Si cela s’avère difficile, la question doit être soumise à la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements.
130. Dans la publication des textes, il faut inclure les décrets qui contiennent la recognitio des traductions concédée par le Saint-Siège avec la mention du jour, du mois, de l’année et du numéro de protocole du décret venant du Dicastère, en suivant les normes du n. 68. Deux exemplaires des textes imprimés doivent être transmis à la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements.
Conclusion
131. L’approbation des traductions liturgiques concédée dans des cas particuliers dans le passé ne cesse pas d’être valide, même si les principes et les critères adoptés diffèrent des normes contenus dans cette Instruction. Toutefois, à partir du jour où cette Instruction est rendue publique, une nouvelle période commence pour ce qui concerne l’introduction des corrections ou la reconsidération des dispositions concernant l’admission des langues vernaculaires dans la liturgie, ainsi que la révision des traductions déjà réalisées dans les langues vernaculaires.
132. Dans un délai de cinq ans à partir du jour où la présente Instruction est rendue publique, les Présidents des Conférences des Evêques et les Modérateurs Suprêmes des familles religieuses et des instituts de même droit présenteront à la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, un rapport complet concernant les livres liturgiques en langue vernaculaire, en usage sur leur territoire ou dans leur institut.
133. De plus, les normes établies par la présente Instruction sont valides pour la correction des traductions déjà réalisées. Il faudra veiller à ce que les corrections de ce genre ne tardent pas trop. On espère que ce nouvel effort puisse donner lieu à une nouvelle stabilité dans la vie de l’Eglise, et contribue à poser des fondements solides pour la vie liturgique du Peuple de Dieu et le renouveau de la catéchèse.
Cette Instruction, rédigée par la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, selon le mandat du Souverain Pontife, reçu par la lettre de Son Eminence le Cardinal Secrétaire d’Etat du 1er février 1997 (Prot. 408.304), a été approuvée et confirmée de son autorité par le même Souverain Pontife Jean-Paul II, lors de l’audience accordée à Son Eminence le Cardinal Secrétaire d’Etat, le 20 mars 2001, ordonnant qu’elle soit rendue publique et qu’elle entre en vigueur le 25 avril de cette même année.