1. Nous parlons dans cette note – personnellement réservée au Saint-Père – des trois premiers chapitres du schéma Constitutionis de Ecclesia, mais principalement du chapitre III De Constitutione hierarchica Ecclesiæ et in specie de Episcopatu.
A propos des deux premiers chapitres De Ecclesiæ Mysterio et De Populo Dei, mises à part quelques remarques et réserves, notre devoir est d’exprimer notre satisfaction pour la richesse du travail et sa réussite. Nous en félicitons donc sincèrement la Commission théologique, car la Constitution – dans ses deux premiers chapitres – offre une belle description de l’Eglise, de son vrai visage, profond et mystérieux.
3. En effet, après étude attentive, nous pensons devoir dire en conscience et devant Dieu que le chapitre III :
- En ce qui concerne la doctrine, nous apporte :
a) des doctrines et des opinions nouvelles ;
b) non seulement incertaines, mais qui ne sont pas même probables ou solidement probables :
c) souvent vagues ou imparfaitement éclairées dans leurs termes, dans leur vrai sens, dans leurs buts. - En ce qui concerne les argumentations, est
a) très faible est fallacieux, autant du point de vue historique que doctrinal ; la preuve en est que les rédacteurs de la dernière version ont employé tout simplement la méthode d’exclure de la réponse de la Commission biblique aux questions de Votre Sainteté, les paroles indiquant le manque de preuves scripturaires incontestées de ce qu’on affirme.
b) étrangement insouciant des principes fondamentaux, même provenant de Conciles antérieurs ou de définitions solennelles.
c) à tel point qu’il laisse transparaître une partialité indubitable et vérifiable, provenant de l’influence de courants de force de nature non doctrinale, dont les buts et les méthodes ne sont pas irréprochables.
d) peu précis, peu logique, peu cohérent et donc encourageant – s’il était approuvé – des discussions sans fin, des crises, des fourvoiements douloureux et des atteintes douloureuses à l’unité, à la discipline et au gouvernement de l’Eglise. Ces craintes ne sont pas a priori ou exagérées, car malheureusement – tout le monde le sait – depuis que de telles idées sont diffusées par la propagande, en faisant même appel à « l’autorité du Concile », le sens de la discipline a fortement diminué, spécialement en ce qui concerne la parole et les dispositions du Vicaire du Christ.
4. Les points principaux du schéma avec lesquels nous sommes en désaccord ou qui nous inspirent de graves réserves, concernent :
- La manière de parler du Primat, de son sens et de sa raison d’être.
- Le pouvoir et les qualités personnelles des apôtres et leur succession chez les évêques.
- La collégialité œcuménique chez les apôtres et les évêques ; la collégialité territoriale.
- Le sens et les conséquences d’une éventuelle déclaration conciliaire sur la sacramentalité de l’épiscopat. L’appartenance à ce qu’on appelle « collège épiscopal » en vertu de la consécration épiscopale.
- La succession du collège épiscopal au collège apostolique dans les ministères d’évangélisation, de sanctification et même de gouvernement de l’Eglise universelle, et ceci de droit divin.
- Le pouvoir et la hiérarchie d’ordre et ceux de Juridiction. Dans les annexes ci-jointes, nous tâcherons d’éclairer par des documents, au moins brièvement, ce que nous avançons, et d’alléguer les pressantes raisons théologiques qui sont en cause et qui, non sans raison, éveillent nos appréhensions.
5. Dans cet écrit, nous nous limitons à souligner que, à notre avis, la doctrine exposée et contenue dans le schéma – dans son ensemble et surtout dans les points énumérés ci-dessus
- est une doctrine nouvelle qui, jusqu’en 1958, ou plutôt jusqu’en 1962, ne représentait que les opinions de quelques théologiens ; mais ces opinions étaient moins communes et moins probables. C’était la doctrine contraire qui était commune et encouragée par le Magistère de l’Eglise, même récent.
- La doctrine commune, reçue dans l’Eglise comme solide et plus probable jusqu’en 1962, était à la base de la discipline constitutionnelle et intéressait aussi la validité essentielle des actes, et ceci autant dans le domaine des Conciles (œcuméniques, pléniers, provinciaux) que dans le domaine du gouvernement (à tous ses degrés : pontifical, régional, provincial, missionnaire, etc.).
- La doctrine nouvelle n’est devenue ni plus certaine, ni objectivement plus probable qu’avant, à la suite de la campagne déconcertante des groupes de pression qui ont politisé le Concile d’une manière déplorable et déconcerté certains épiscopats ; elle n’est pas non plus devenue telle à la suite de l’action de beaucoup d’experts audacieux, mais infidèles à leur vrai ministère, faisant une propagande partiale, au lieu d’éclairer d’une façon objective les évêques en les mettant au courant du « status quæstionis » ; et finalement, elle n’est pas non plus devenue plus probable à la suite des diffusions de la presse, laquelle, avec les méthodes qui lui sont propres – et utilisées par les progressistes – a créé une atmosphère qui rend difficile une discussion sereine, entrave et empêche la vraie liberté, en rendant immédiatement ridicule et impopulaire celui qui ne se montre pas favorable. Dans une telle atmosphère, les argumentations scientifiques ne peuvent plus pratiquement exercer leur légitime influence et ne sont même plus écoutées.
- La doctrine nouvelle donc n’est absolument par mûre – ni pour une discussion conciliaire vraiment consciencieuse et exhaustive (la plupart des Pères n’ont même pas eu le moyen de se rendre compte de la portée réelle de ce qu’on y affirme – et ceci à cause de leur impossibilité matérielle de suivre la littérature scientifique ; à cause de la propagande à laquelle nous avons fait allusion plus haut ; à cause des formulations peu claires et imprécises ; et à cause encore du fait que les relations elles-mêmes ne sont pas pleinement objectives et éclairantes, pour ne pas dire qu’elles cachent intentionnellement certaines réalités). – et encore moins pour une approbation conciliaire à laquelle on ne pourra procéder que lorsqu’on aura la certitude que les Pères se rendent compte de la valeur de certaines doctrines et de leurs implications. Est requise donc une période de maturation à cause du sérieux exigé autant par la matière que par la nature d’un Concile œcuménique.
6. En insistant sur ce dernier aspect de la nécessité d’une période de maturation de la doctrine nouvelle contenue dans le schéma avant que le Concile puisse prendre des décisions à son égard, nous voulons souligner qu’il serait nouveau, inouï et bien étrange qu’une doctrine qui, avant le Concile, était considérée moins commune, moins probable, moins sérieuse et moins fondée, devienne tout à coup – surtout à cause d’actions publicitaires et non pas pour le sérieux des argumentations – plus probable, même certaine ou franchement mûre au point d’être insérée dans une Constitution dogmatique. Ce serait contraire à toute norme ecclésiastique, aussi bien dans le domaine des définitions pontificales infaillibles (cf. Gasser, Conc. Vat. 1) que dans celui des définitions conciliaires non infaillibles.
Si cet empressement pour arriver aujourd’hui à des déclarations sur ces questions délicates est situé dans l’histoire du Concile Vatican II, qui se déclara dès le début opposé à des définitions doctrinales se disant seulement concile pastoral, on comprend bien comment le changement total d’attitude à l’égard de ce point n’est autre chose qu’une confirmation des procédés utilisés, c’est-à-dire, des pressions exercées par certains groupes. Ceux-ci se sentant minoritaires en 1963, voulaient exclure la possibilité de condamnations à leur égard, mais, passés à une apparente majorité, aidés d’une propagande non théologique, ils cherchent aujourd’hui à arriver à tout prix à leurs fins. Et ce sont précisément ces groupes qui se sont permis de critiquer les Conciles de Trente et Vatican I, en les accusant de précipitation et d’intransigeance (!) quand il est, au contraire, bien connu que ces Conciles – spécialement grâce au sage fonctionnement des Congrégations de théologiens – se sont abstenus de s’occuper de doctrines théologiques seulement probables.
7. Enfin, si nous considérons la gravité des questions traitées et résolues dans le schéma, il nous faut peser les conséquences qui en dérivent du point de vue hiérarchique. Sous cet aspect, on peut bien dire que le schéma change le visage de l’Eglise ; en effet :
- l’Eglise de monarchique, devient épiscopalienne et collégiale, et ceci de droit divin et en vertu de la consécration épiscopale ;
- le Primat est entamé et vidé de son contenu
a) parce que ne se fondant pas sur un sacrement (comme l’est au contraire le pouvoir de l’évêque), on est logiquement porté à considérer tous les évêques égaux, en vertu du sacrement commun, ce qui mène à croire et à dire que l’évêque de Rome est seulement un primus inter pares,
b) parce que le Primat est presque uniquement considéré en fonction extrinsèque, mieux encore, en fonction extrinsèque de la hiérarchie seule, servant seulement à la maintenir unie et indivise ;
c) parce qu’en plusieurs passages du schéma (les retouches faites çà et là par la Commission théologique, qui a jugé bon ne pas devoir accepter (!) ce que le Souverain pontife lui-même avait suggéré, ne sont pas de nature à changer le sens profond du schéma), le Pontife n’est pas présenté comme la pierre sur laquelle repose toute l’Eglise du Christ (hiérarchie et peuple) ; il n’est pas décrit comme le vicaire du Christ qui doit confirmer et paître ses frères ; il n’est pas présenté comme celui qui seul a le pouvoir des clés… mais il revêt malheureusement la figure peu sympathique du gendarme qui freine le droit divin des évêques, successeurs des apôtres.
On conçoit facilement que ce sera le leitmotiv qu’on emploiera pour revendiquer de nouveaux droits pour les évêques ; d’autre part on sait quel fut le commentaire de beaucoup d’évêques – influencés par la propagande – quand le Saint-Père lut le Motu Proprio « Pastorale munus » : « Le Pape nous rend – par concession bienveillante – une partie de ce qu’il nous avait volé » ! - La discipline, et avec elle la doctrine conciliaire et pontificale, sont entamées par la confusion entre Pouvoir d’ordre et Pouvoir de juridiction. En somme, le schéma entame le régime des Conciles œcuméniques, des autres Conciles, du Gouvernement pontifical, provincial et diocésain, du régime des missions, des règles concernant le fonctionnement du Pouvoir d’ordre (toujours valide, même s’il est illicite) et du Pouvoir de juridiction (qui peut être invalide, même si l’on a l’ordre qui confère le Pouvoir radical relatif).
Finalement, tout ceci est entamé, parce qu’on n’a pas respecté la distinction entre les pouvoirs et qu’on n’a pas tenu compte de ce qui découle, objectivement et sûrement du Pouvoir de juridiction. - La Hiérarchie de juridiction, en tant que distincte de la Hiérarchie d’ordre – que le texte dit maintes fois de droit divin – est ébranlée et détruite. En effet, si l’on admet que la consécration épiscopale, étant un sacrement d’ordre, apporte avec elle non seulement les Pouvoirs d’ordre (comme l’ordination du prêtre et du diacre les apporte à son degré), mais également de droit divin et formellement, tous les Pouvoirs de juridiction, de Magistère et de Gouvernement, non seulement dans l’Eglise propre, mais aussi dans l’Eglise universelle, il est évident que la distinction objective entre Pouvoir d’ordre et de juridiction, entre Hiérarchie d’ordre et de juridiction, devient artificielle, à la merci d’un caprice et terriblement chancelante. Et tout cela – qu’on le remarque – pendant que toutes les sources, les déclarations doctrinales solennelles du Concile de Trente ou postérieures, la discipline fondamentale, proclament que ces distinctions sont de droit divin.
La distinction entre Pouvoir et Hiérarchie d’ordre ou de juridiction est objectivement ébranlée même si l’on cherche à établir des « remparts » (bien naïfs pourtant), pour sauver apparemment le Primat, du moins ce qu’on appelle Primat, c’est-à-dire le Primat conventionnel dont parle une partie de la doctrine moderne en répétant presque ad litteram des textes déplorables déjà solennellement condamnés.
Pourquoi disons-nous « pour sauver apparemment le Primat » ? Parce que, même en admettant la plus sincère bonne foi et les meilleures intentions de défendre le Primat authentique de la part de ceux qui ont proposé ou accepté ces « remparts » ou limitations, au contraire pour d’autres, qui donnent au Primat un sens différent en le considérant purement comme vinculum exterioris unitatis, la conséquence logique sera : si le droit divin de l’épiscopat, en tant que dérivant du sacrement de l’ordre, confère le Pouvoir actuel et formel de juridiction, celui-ci suit nécessairement les normes du sacrement de l’ordre épiscopal dont il dérive et est donc toujours valide dans son exercice. Le Primat, au contraire, qui ne vient pas d’un sacrement, pourra tout au plus rendre illicite l’usage de la juridiction.
Et ce ne sera ni la seule, ni la dernière conséquence. Il suffit de penser aux répercussions sur la si désirée union avec les frères séparés orientaux : celle-ci serait logiquement conçue selon leurs idées, et donc sans la pleine acceptation des conséquences du Primat.
Nous sommes certains que beaucoup de ceux qui ont prôné les théories nouvelles n’admettent pas de telles conséquences ; elles suivent néanmoins logiquement et strictement des prémisses, c’est-à-dire des principes contenus dans le schéma. Et une fois posés les principes – et approuvés – on en tirera certainement les conséquences pratiques, malgré toutes les précautions et les limitations qu’on s’était efforcé de poser. Mais – puisqu’aujourd’hui il est encore temps de prévenir de telles conséquences désastreuses pour l’Eglise – il est nécessaire de prévoir ce qu’elles pourraient être et, en remontant aux principes dont elles jaillissent, de comprendre qu’elles contiennent manifestement des lacunes graves, les mêmes que nous relevons dans la méthodologie de ceux qui avancent de telles opinions.
8. Avant de proposer une solution pratique, comme fruit des considérations précédentes, nous nous permettons d’ajouter une réflexion d’ordre théologique et historique du plus grand poids : si la doctrine proposée dans le schéma était vraie, l’Eglise aurait vécu pendant des siècles en opposition directe avec le droit divin ; de là se déduirait que, pendant ces siècles, ses organes suprêmes « infaillibles » n’auraient pas été tels, puisqu’ils auraient enseigné et agi en opposition avec le droit divin. Les orthodoxes et, en partie, les protestants auraient donc eu raison dans leurs attaques contre le Primat.
En conséquence de ces considérations, nous croyons de notre devoir de demander au Saint-Père :
- Qu’on sépare du Schéma De Ecclesia et des autres schémas fondés sur cette partie de celui-ci, tout ce qui touche les points que nous venons d’énumérer, en en renvoyant la discussion définitive et l’approbation à un temps indéterminé.
Ainsi, comme les dix-huit années pendant lesquelles se prolongeait le Concile de Trente (1545-1563) contribuèrent à sa réussite complète – bien plus, les pauses elles-mêmes contribuèrent efficacement au mûrissement des idées – ainsi une période d’attente profiterait aujourd’hui à la nécessaire maturation des problèmes soulevés par les doctrines nouvelles. Une telle mesure ne serait pas du tout une suppression de la liberté du Concile ou un étranglement de son libre déroulement, mais plutôt une pause qui permettrait au Concile de se retrouver lui-même et de récupérer sa liberté psychologique, aujourd’hui inexistante.
Si l’on ne suivait pas cette voie sage et prudente, nous pourrions être entraînés vers des solutions néfastes et très dangereuses. - Qu’après cela, on procède à une révision totale et technique de ces matières, révision qui doit se faire absolument en dehors de la Commission théologique et de son milieu. La Commission théologique nous a donné déjà son travail accompli ; il est naturel que la majorité le défende énergiquement, tandis que la minorité – qui malgré ses efforts répétés n’en est pas satisfaite – est dans la situation de ne rien pouvoir faire désormais. Le texte devrait donc être soumis à une Congrégation de théologiens qui, composée de personnes absolument supérieures, objectives, étrangères à la Commission théologique, en ferait une critique constructive.
- Que cette Congrégation de théologiens, choisis et nommés par le Saint-Père, par son mandat personnel, fasse le point de la situation en deux sens :
a) recueillir du schéma tout ce qui est sûr et mûr, tout ce qui aujourd’hui peut être accepté comme fruit positif des discussions ayant eu lieu jusqu’à présent et rédiger de nouveau le chapitre III, de telle façon que la doctrine proposée s’harmonise pleinement et en tous points avec la doctrine définie dans les Conciles précédents et contenue dans le Magistère. (Une telle Congrégation de théologiens aurait donc une tâche identique à celle des célèbres Congrégations de théologiens mineurs, qui ont si bien contribué au bon succès des Conciles précédents).
b) Juger d’une manière sereine les matières en discussion, afin d’indiquer les doctrines que les Ecoles catholiques pourraient accepter, et celles qui devraient être laissées à une recherche et à des discussions ultérieures, sans essayer de les imposer par des raisons non doctrinales. - Ce travail pourrait être accompli après la troisième session, sans fixer la date de la convocation de la quatrième session, afin que le Saint-Père soit pleinement libre d’en décider, selon le cours et le résultat des travaux de cette Congrégation de théologiens.
- Pour éviter tout imprévu qui pourrait rendre plus difficile au Saint-Père l’usage de sa liberté suprême dans une décision de cette importance, il nous semble opportun et même nécessaire, que celle-ci soit prise d’autorité et directement par le Saint-Père lui-même, sans avoir demandé l’opinion du Concile et donc sans recourir à des votations. Un tel acte d’autorité – souhaité par beaucoup – non seulement serait une réaffirmation pratique du Primat, mais favoriserait également un rétablissement plus rapide de l’équilibre nécessaire pour avancer, et nous aiderait tous à prendre conscience efficacement de la complexité et de la gravité des problèmes en question.
- Pour faciliter au Saint-Père l’annonce d’une telle décision il pourrait être opportun de faire établir une relation claire et documentée du point de vue de la minorité ; elle donnerait justement une excellente occasion au Saint-Père d’indiquer clairement que le schéma – dans ces parties – n’est encore ni mûr, ni harmonieux.
En même temps, le Saint-Père pourrait naturellement faire appel au fait que beaucoup de Pères conciliaires, de toutes les parties du monde, ont manifesté leurs appréhensions et ont allégué des arguments qui démontrent l’imprudence de se mettre à dirimer des questions disputées.
Très Saint-Père, nous avons exposé avec sincérité et franchise ce qu’en conscience nous avons cru de notre devoir de porter à votre connaissance et qui, à notre avis, est d’une importance vitale pour l’Eglise, et nous sommes sûrs que vous verrez dans cette démarche un nouveau signe de notre fidélité absolue à votre personne, Vicaire du Christ, et à l’Eglise.
Dans un moment historique que nous estimons grave, nous mettons toute notre confiance en vous qui avez reçu du Seigneur la charge de « confirmer vos frères », charge que vous avez généreusement acceptée en disant : « Nous défendrons la Sainte Eglise des erreurs de doctrine et de mœurs, qui au-dedans et au-dehors de ses limites, en menacent l’intégrité et en masquent la beauté. »
(Suivent les signatures de plusieurs cardinaux et supérieurs généraux dont Mgr Lefebvre)